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Code rural et de la pêche maritime Article R717-83

Article R717-83

Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés : ― d'un casque de protection de la tête ; ― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ; ― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir. Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les intervenants peuvent être dispensés du port du casque.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle 
 et dispositifs individuels de signalisation 
 
 

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