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Code rural et de la pêche maritime Article R717-83-2

Article R717-83-2

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance. Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins 
 
 

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