Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :
a) 3,21 % pour l'année 2012 ;
b) 3,26 % pour l'année 2013 ;
c) 3,28 % pour l'année 2014 ;
d) 3,30 % pour l'année 2015 ;
e) 3,32 % à compter de l'année 2016.
Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :
a) 11,19 % pour l'année 2012 ;
b) 11,31 % pour l'année 2013 ;
c) 11,39 % pour l'année 2014 ;
d) 11,47 % pour l'année 2015 ;
e) 11,55 % à compter de l'année 2016.
Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux égal au taux fixé à l'article D. 731-122.
Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.
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