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Code rural et de la pêche maritime Article D731-120

Article D731-120

Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42 ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à : 1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ; 2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ; 3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

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