Article D731-124
Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.
Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, est fixé à 2,36 %.
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