Lorsqu'en application de l'article L. 226-8 du code rural et de la pêche maritime, l'Etat assure les opérations nécessaires à l'élimination des produits transformés issus des matières animales de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 susvisé, les dépenses afférentes à ces opérations sont, après l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 du même code conférant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article, liquidées et ordonnancées par le directeur puis mises en paiement par l'agent comptable de cet établissement.
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Décret n°2006-312 du 13 mars 2006
Les articles R. 226-4, R. 226-9, R. 226-10, R. 226-14 et R. 226-15 ainsi que l'article R. 228-15 du code rural sont abrogés.
L'article R. 226-6 du code rural est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article.
L'article 6 du présent décret entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 confiant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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