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Texte réglementaire

Arrêté du 10 octobre 2008

Numéro
Date du texte
10 octobre 2008
Articles
5
Article 1

Les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé au sens de l'article D. 654-2 du code rural et de la pêche maritime doivent porter une bague ou une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d'enregistrement de l'établissement d'abattage d'origine.

Les carcasses obtenues à partir de volailles et de lagomorphes abattus dans ces établissements peuvent être :

i) Découpées ou transformées sur l'exploitation dans les conditions définies à l'article 2 ;

ii) Cédées directement au consommateur sur le site même de l'exploitation sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4° C, sauf si la vente a lieu dans l'heure qui suit la fin de l'abattage ;

iii) Cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4° C sur les marchés proches de l'exploitation ;

iv) Cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4° C à des commerces de détail locaux, sous réserve du respect des exigences de l'article 4.

Par exception aux dispositions du I de l'article D. 654-4, les palmipèdes gras peuvent ne pas être éviscérés et faire l'objet uniquement d'une ablation du foie. Ils peuvent en outre faire l'objet d'une ablation du foie, d'une éviscération totale ou partielle après un refroidissement préalable pour autant que ces opérations surviennent dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

Article 2

Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattus dans un établissement d'abattage non agréé au sens de l'article D. 654-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans les conditions suivantes :

― les opérations de découpe et de transformation des produits doivent être conduites dans un local séparé des locaux d'abattage. Lors de la transformation, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations croisées du fait des locaux, des outils, du matériel ou du personnel, notamment entre les produits transformés et les produits crus ;

― les produits obtenus qui ne sont pas stabilisés sont cédés sous forme réfrigérée, à une température maximale de + 4° C ;

― le numéro d'enregistrement de l'établissement doit être indiqué sur le conditionnement des produits découpés ou transformés sans préjudice des autres mentions obligatoires et définies par le code de la consommation.

La fourniture à un consommateur final ou au commerce de détail local de viandes hachées et préparations de viandes est interdite. La cession de saucisses crues est dans tous les cas interdite.L'obtention de viandes séparées mécaniquement est interdite.

Article 3

Lorsque des carcasses de volailles ou de lagomorphes ou des produits issus de leur découpe ou transformation sont cédés à des commerces de détail locaux, l'exploitant est tenu de déclarer à la direction départementale des services vétérinaires dans le mois qui suit le début de ces activités la liste des établissements concernés, leur localisation ainsi que la nature de leur activité.

Article 4

Le périmètre de vente mentionné à l'article D. 654-4 du code rural et de la pêche maritime est de 80 kilomètres au plus autour de l'exploitation.

Le préfet peut toutefois étendre ce périmètre à 200 km pour les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières.

Article 6

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 octobre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022405261

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