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Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 TITRE II : IMPLANTATION ET FONCTIONNEMENT DES DEBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS

Article 7–Article 30共 24 條

Article 7

Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux. Ils sont ouverts toute l'année, sauf pendant les périodes de fermeture prévues par l'article 30.

CHAPITRE IER : REGLES GENERALES EN MATIERE D'IMPLANTATION

Article 8

L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable. Les décisions d'implantation ou de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des départements concernés.

Article 9

L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

Article 10

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvue. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si la commune concernée n'en comporte pas.

Article 11

Les implantations de débits de tabac sont interdites : 1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ; 2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ; 3° Dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement ; 4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique.

Article 12

L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent est décidée en priorité par transfert d'un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d'appel à candidatures. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut engager les deux procédures simultanément, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. La procédure d'appel à candidatures n'est menée à son terme qu'à défaut de demande de transfert à l'expiration du délai mentionné à l'article 15.

Article 13

Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux. Une fois l'autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture du débit. Dans les dix jours qui suivent la signature de cet avenant, le déplacement intracommunal fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.

CHAPITRE II : IMPLANTATION PAR TRANSFERT

Article 14

Le transfert d'un débit de tabac ordinaire permanent est l'autorisation donnée au débitant d'exercer dans un autre lieu son activité de vente au détail de tabacs. Il s'opère exclusivement : 1° Au sein du département ; 2° Ou à partir d'un département limitrophe dans le cas où, dans ce département, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédant celle de la demande de transfert est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2002. Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice.

Article 15

Le directeur interrégional des douanes engage la procédure de transfert par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d'implantation du débit et, le cas échéant, dans les départements limitrophes répondant au critère du 2° de l'article 14. Cet avis fait, en outre, l'objet d'un affichage pendant trois mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Il mentionne notamment le lieu d'implantation retenu ainsi que la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l'adresse où elles doivent être transmises. Une copie de cet avis est transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. Les débitants de tabac intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'avis pour demander le transfert de leur débit.

Article 16

Lorsque plusieurs débitants de tabac demandent à bénéficier du transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects se détermine, après étude de la situation des demandeurs, en tenant compte des éléments suivants, par ordre de priorité décroissant : 1° Perte involontaire de la disposition du local commercial ; 2° Baisse des ventes de tabacs due à une perte de clientèle indépendante de la volonté du débitant ; 3° Vulnérabilité du débit existant au regard de la sécurité publique ; 4° Proximité du lieu d'implantation retenu par rapport au débit existant ; 5° Ancienneté du demandeur dans la gestion de son débit.

Article 17

Lorsque le transfert du débit a lieu dans la même commune, un avenant au contrat de gérance signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac mentionne le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture. Dans les autres cas, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le débitant. Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance ou de l'avenant à ce contrat, le transfert fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont informées du transfert.

CHAPITRE III : IMPLANTATION PAR APPEL A CANDIDATURES

Article 18

I. ― Lorsque l'implantation n'a pu être réalisée par transfert, le directeur interrégional des douanes et droits indirects engage une procédure d'appel à candidatures. La période de candidature est de deux mois. Pendant cette période, le directeur interrégional des douanes et droits indirects met à la disposition du public le cahier des charges de l'appel à candidatures un exemplaire étant déposé au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects et un autre à la mairie de la commune d'implantation. II. ― Figurent notamment au cahier des charges les informations suivantes : 1° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'implantation du débit dont la gérance est proposée ; 2° Une estimation du chiffre d'affaires minimal du débit de tabac établie par le directeur interrégional des douanes et droits indirect ; 3° Les conditions à satisfaire pour exercer en qualité de débitant de tabac définies aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les pièces requises pour en attester ; 4° Les modalités et la date limite d'envoi des candidatures. III. - Dix jours au moins avant le dépôt du cahier des charges, le directeur interrégional des douanes et droits indirects publie par tout moyen approprié d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'implantation, et dans au moins un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d'implantation, un avis qui précise : 1° L'objet de l'appel à candidatures ; 2° Les dates d'ouverture et de fermeture de la période de candidature ; 3° Les lieux de dépôt du cahier des charges, leur adresse et leurs horaires d'ouverture au public. Ces informations sont transmises simultanément aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. IV. ― Toute personne qui souhaite participer à l'appel à candidatures doit apposer sur le cahier des charges sa signature précédée de la date, et mentionner ses nom, prénom et adresse complète. Dans le cas d'une société en nom collectif, seul le gérant associé majoritaire est autorisé à signer le cahier des charges. Tout candidat à la gérance du débit adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de recueil des candidatures par signature du cahier des charges, un dossier comprenant, outre les pièces nécessaires à la vérification des conditions requises en application des articles 3 et 4 et des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 5, une lettre de motivation à laquelle est jointe une prévision de chiffre d'affaires du débit de tabac sur trois ans appuyée par toutes explications utiles. V. ― Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des dossiers, le directeur interrégional des douanes et droits indirects, ou son représentant, procède à l'ouverture des enveloppes en présence d'un représentant des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac et d'un agent de catégorie A de la direction régionale des douanes et droits indirects. Après s'être assuré que les candidatures sont présentées conformément au cahier des charges et comportent l'ensemble des pièces requises, il procède à leur examen et consulte pour avis le représentant et l'agent mentionnés ci-dessus. Ces opérations sont consignées dans un procès-verbal. A l'issue de la séance, le directeur interrégional des douanes et droits indirects retient la candidature qui lui paraît présenter les meilleures garanties et les meilleures perspectives d'activité du débit de tabac. Il notifie sa décision au candidat retenu qui dispose alors de deux mois pour produire les documents complémentaires nécessaires à la signature du contrat de gérance, notamment ceux attestant du suivi de la formation professionnelle initiale requise en application de l'article 6.

Article 19

Lorsque, dans une commune de moins de 3 500 habitants, la procédure d'appel à candidatures a été mise en place en même temps que la procédure de transfert, le candidat retenu est informé que sa candidature ne pourra être définitivement acceptée qu'en cas d'échec de la procédure de transfert.

CHAPITRE IV : PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR ET PERMUTATION

Article 20

I. ― Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre de procédure collective, ou le propriétaire du fonds en cas de location-gérance, peut présenter comme successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects, selon les cas, l'acheteur ou le locataire-gérant du fonds de commerce associé au débit. S'agissant du gérant en exercice, cette possibilité est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ; 2° Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales. En outre, en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur. II. - La présentation du successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac. III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans prévue au 1° du I dans les cas suivants : 1° Interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ; 2° Inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ; 3° Permutation entre conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité dans les conditions prévues à l'article 21. IV. ― En cas de décès ou incapacité du gérant d'un débit de tabac, le suppléant ou à défaut le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou les héritiers en ligne directe au premier degré peuvent poursuivre à titre provisoire la gérance du débit, le temps de la présentation d'un successeur, et après signature d'un avenant au contrat de gérance. Une fois la succession réglée, les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac qui ne souhaitent pas poursuivre la gérance du débit sont autorisés à présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. Si les héritiers souhaitent poursuivre la gérance du débit à titre définitif, ils doivent remplir les conditions exigées des candidats à la gérance et signer un nouveau contrat de gérance. V. ― Le débitant qui a bénéficié d'un transfert ne peut pas présenter un successeur avant un délai de trois ans à compter de la date de ce transfert, sauf en cas de départ à la retraite. VI. ― La personne souhaitant présenter un successeur adresse sa demande au directeur interrégional des douanes et droits indirects, qui en accuse réception et transmet, par courrier, au candidat les conditions générales à réunir et la liste des pièces à fournir, identique à celle requise en matière d'appel à candidatures. Le candidat dispose alors de deux mois à compter de la réception du courrier du directeur interrégional pour renvoyer son dossier complet, sous peine d'abandon de la procédure.

Article 21

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut être autorisé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à permuter avec son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, lorsque le débit de tabac est exploité par une société en nom collectif, avec l'un quelconque des associés. Les bénéficiaires de la permutation sont soumis aux conditions requises pour l'exercice de la gérance par les articles 3, 4 et 5. La permutation peut s'effectuer à tout moment dans le cas d'une exploitation individuelle. En cas d'exploitation par une société en nom collectif, elle est possible à tout moment à l'issue d'une période de trois ans à compter de la signature du contrat de gérance. Avant cette date, elle ne peut être opérée qu'au bénéfice d'un associé qui était membre de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance.

CHAPITRE V : SUPPLEANCE ET REMPLACEMENT DU GERANT

Article 22

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un suppléant, qui est désigné parmi les personnes suivantes : 1° Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le conjoint, le concubin, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ; 2° Dans le cadre d'une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement l'un des associés de la société. Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l'unissent au suppléant. Tout changement de suppléant fait l'objet au préalable d'un avenant au contrat de gérance. Le suppléant du gérant d'un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l'activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l'article L. 221-4 du code de commerce.

Article 23

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par son suppléant ou, à défaut, par un salarié en cas d'absence exceptionnelle de courte durée, d'empêchement pour raison de santé, d'activité syndicale ou de congés. Il en informe sans délai les services douaniers dont il relève. Le remplacement ne peut pas excéder une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois. Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire conserve la pleine responsabilité des actes de gestion liés à l'activité de vente de tabac.

CHAPITRE VI : AMENAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT DE TABAC

Article 24

L'agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés. Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés. Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé. Préalablement à l'exécution de travaux, le débitant transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan et les aménagements envisagés sont réputés acceptés à défaut de réponse dans les quinze jours.

Article 25

Le débitant indique la présence du débit par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge ou tricolore de couleurs bleu, blanc et rouge appelée “ carotte ”. La “ carotte ” respecte les modèles et marques déposés auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par l'Etat ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. Le débitant peut indiquer la présence du débit par la mention “ TABAC ” sur l'enseigne commerciale en façade de son établissement et, selon la configuration des lieux, par une préenseigne.

Article 26

La vente des tabacs manufacturés par les débitants n'est autorisée qu'au comptoir de leur débit et aux clients présents dans l'enceinte de ce débit.

Article 27

Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum de tabacs correspondant à trois jours de ventes moyennes.

Article 28

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut transformer entièrement ou partiellement, par adjonction, suppression ou scission, les activités commerciales associées à la vente de tabacs, sous réserve d'en avoir informé préalablement le directeur interrégional des douanes et droits indirects par écrit, au plus tard le jour de réalisation de l'opération. La scission des activités commerciales annexées au débit de tabac doit s'accompagner de la séparation matérielle de l'activité qui n'est plus associée à la vente de tabacs. Si la suppression ou scission a pour effet de mettre fin à toute activité commerciale associée au débit de tabac, le débitant perd la possibilité de présenter un successeur à l'administration des douanes et droits indirects.

Article 29

Les gérants des débits de tabac fixent les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement. Le commerce associé ne peut pas être ouvert si le débit de tabac est fermé. En revanche, le débit de tabac peut être ouvert si le commerce associé est fermé.

Article 30

La fermeture hebdomadaire des débits de tabacs ordinaires est facultative et limitée à deux journées par semaine, consécutives ou non. Le gérant choisit librement les jours de fermeture hebdomadaire de son débit et en informe les services douaniers dont il relève. Il peut fermer son débit les jours fériés. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire bénéficie de six semaines de congés annuels, la fermeture du débit ne pouvant excéder une durée de quatre semaines consécutives. Il informe préalablement les services douaniers dont il relève des dates de ses congés annuels.

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