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Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 Article 22

Article 22

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un suppléant, qui est désigné parmi les personnes suivantes : 1° Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le conjoint, le concubin, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ; 2° Dans le cadre d'une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement l'un des associés de la société. Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l'unissent au suppléant. Tout changement de suppléant fait l'objet au préalable d'un avenant au contrat de gérance. Le suppléant du gérant d'un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l'activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l'article L. 221-4 du code de commerce.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : SUPPLEANCE ET REMPLACEMENT DU GERANT

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