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Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 Article 8

Article 8

L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable. Les décisions d'implantation ou de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des départements concernés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : REGLES GENERALES EN MATIERE D'IMPLANTATION

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