Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération égale au tiers de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie par l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée et comprenant également l'indemnité de résidence mentionnée à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983. A cette rémunération s'ajoute éventuellement le supplément familial de traitement, pour les conseillers ayant des enfants à charge et qui ne perçoivent pas celui-ci par ailleurs.
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Décret n°59-602 du 5 mai 1959
La rémunération des membres du Conseil économique, social et environnemental est complétée par une indemnité de fonction calculée par jour de présence.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut être supérieur, pour le président du Conseil, à cinq quarts de l'indemnité parlementaire, pour les membres du bureau et les présidents de formation de travail, au quart de l'indemnité parlementaire et, pour les autres membres, à deux onzièmes de l'indemnité parlementaire ; il est calculé selon des modalités qui sent fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.
Les membres du Conseil perçoivent une indemnité représentative de frais dont l'utilisation doit être en lien avec l'exercice du mandat. Celle-ci est égale au dixième de l'indemnité parlementaire pour les membres résidant dans la région Ile-de-France et au sixième de l'indemnité parlementaire pour les autres membres.
Les groupes disposent d'une dotation du Conseil permettant de financer une administration de groupe, dont le montant est égal aux deux tiers de l'indemnité parlementaire. Le règlement intérieur du Conseil définit les conditions dans lesquelles l'usage de ces fonds est contrôlé.
Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire
d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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