CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
La mention : Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget est inscrite en annexe aux décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret 2009-1388
Annexe
Décret 2010-302
Annexe
I. ― Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés de l'économie et du budget intervient :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude ;
2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ou affectés dans un service relevant de ces ministères et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics.
II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
III. ― Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. ― Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II.-Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Contrôleur principal
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur de 1re classe
Secrétaire administratif de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
3e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Contrôleur de 2e classe
Secrétaire administratif de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
III. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.
I. ― Le concours interne d'accès au corps de contrôleur du Trésor public prévu par l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.
II. - Les lauréats du concours mentionné au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés et titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès des contrôleurs de 2e classe du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II. ― Le concours professionnel permettant aux contrôleurs de 2e classe et aux contrôleurs de 1re classe du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor d'accéder au grade de contrôleur principal du Trésor public dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.
III. - Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret promus en application des I et II postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement correspondants du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret et des secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie siègent en formation commune.
Les agents titulaires de l'administration centrale des finances réunissant les conditions prévues à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret ou qui auraient réuni ces conditions au cours d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.