Les trois concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de personnels enseignants et de documentation prévus à l'article 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les sections et options prévues par l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2022 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
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Arrêté du 9 novembre 1992
Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves des concours sont fixés dans l'arrêté mentionné à l'article 1er.
L'ensemble des dispositions concernant les jurys des concours de l'arrêté mentionné à l'article 1er est applicable aux concours organisés par le présent arrêté.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture autorise l'ouverture des concours et un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes aux concours externe, interne et troisième concours par section et, le cas échéant, option, ainsi que la date de clôture des inscriptions.
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et, le cas échéant, par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.
L'inscription sur la liste de candidats admis, qui ne vaut pas recrutement, est valable deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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