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Texte réglementaire

Arrêté du 20 août 2007

Numéro
Date du texte
20 août 2007
Articles
16
Article 15

Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité appartenant aux corps relevant de l'Office national des forêts ou accueillis par voie de détachement dans ces corps, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public recrutés depuis au moins un an par l'Office national des forêts.

Article 2

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Cette évaluation prend la forme d'un entretien qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Article 3

L'entretien d'évaluation visé à l'article 2 porte principalement sur :

- le bilan de l'année écoulée, notamment l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés, la recherche en commun des moyens et des solutions visant à l'amélioration des points faibles ; ce bilan est accompagné d'une proposition non chiffrée de modulation de la prime spéciale et de résultat ;

- les objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'année à venir en adéquation avec les moyens mis à disposition ; la fixation des objectifs précise les critères individuels qui seront mis en œuvre pour la proposition de la modulation de la prime spéciale et de résultat ;

- les aspirations de l'agent en matière d'évolution professionnelle à court et moyen terme et le développement de ses compétences ; à ce titre, l'entretien d'évaluation permet de préparer l'entretien de formation prévu à l'article 5 ;

- les propositions éventuelles d'inscription aux tableaux d'avancement.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste décrivant les missions confiées à l'agent.

Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation et le communique à l'agent sous dix jours. Celui-ci peut, le cas échéant, le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien et sur ses perspectives de carrière et de mobilité et le rend signé dans un délai de quinze jours à compter de sa communication.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

En outre, l'entretien annuel sert à préparer la notation.

Un entretien dit de mi-parcours peut être réalisé en cours d'année, à la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique, notamment à l'occasion d'un changement d'affectation ou d'emploi.

Article 4

L'agent évalué peut solliciter, par écrit, de façon motivée, la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur l'année concernée auprès du président de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.

Article 5

Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien de formation conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Il est distinct de l'entretien d'évaluation mais se déroule à sa suite.

L'entretien de formation vise à déterminer les besoins de formation au vu des objectifs assignés à l'agent et de ses projets d'évolution.

Il permet notamment :

- d'apprécier les effets des actions de formation dont a bénéficié l'agent ainsi que l'acquisition des compétences ;

- de définir et valider le projet professionnel de l'agent ;

- de définir et valider un parcours de formation en lien avec les objectifs arrêtés et le projet professionnel construit.

Lors de l'entretien de formation sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires au vu des missions, des objectifs et des perspectives professionnelles de l'agent.

L'entretien de formation permet également de présenter les demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.

Un compte rendu et le bilan des formations auxquelles l'agent a participé sont versés à son dossier.

Article 6

Les fonctionnaires titulaires visés à l'article 1er et les fonctionnaires placés en position de détachement hors de l'Office national des forêts sont notés chaque année selon les modalités prévues au présent titre.

Article 7

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale de la valeur professionnelle de l'agent par l'autorité investie du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.

2° Une note chiffrée établie dans les conditions définies à l'article 8.

Article 8

Les fonctionnaires voient leur note établie sur la base d'une note de référence de 25 points.

La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (25 points).

Au vu de la valeur professionnelle du fonctionnaire concerné, cette note peut rester stable, progresser ou régresser. Les évolutions annuelles, pour le groupe de corps constitué par les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels et pour les autres corps, sont exprimées en points et fixées comme suit :

+ 0,3 : progression maximale ;

+ 0,2 : progression intermédiaire ;

+ 0,1 : progression minimale ;

0 : pas de progression ;

de - 0,1 à - 1 : régression maximale.

L'évolution proposée est encadrée pour chacun des corps ou groupes de corps définis à l'alinéa précédent comme suit :

- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un même groupe de corps peuvent bénéficier de la progression maximale de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur ;

- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un corps ou un même groupe de corps peuvent bénéficier de la progression intermédiaire de la note. Ce nombre est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur.

Article 9

I. - Les chefs de service ayant pouvoir de notation à l'égard des fonctionnaires, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique, sont :

A. - Au siège :

- pour les fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie B ou C, le directeur général de l'Office national des forêts.

B. - Dans les directions territoriales :

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'Office national des forêts, le directeur territorial lorsque l'effectif du corps considéré est au moins égal à 15 et lorsque son effectif est inférieur à 15, le directeur général de l'Office national des forêts ;

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le nombre de fonctionnaires appartenant à ces trois corps est au moins égal à 15, le directeur territorial et lorsque ce nombre est inférieur à 15, le directeur général de l'Office national des forêts.

C. - Dans les directions régionales :

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'Office national des forêts, le directeur régional lorsque l'effectif du corps dans la direction est au moins égal à 15 et lorsque l'effectif est inférieur à 15, le coordonnateur Corse-DOM ;

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le nombre de fonctionnaires appartenant à ces trois corps est au moins égal à 15, le directeur régional et lorsque ce nombre est inférieur à 15, le coordonnateur Corse-DOM.

D. - Dans les agences :

- pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, des adjoints administratifs, le directeur territorial lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 15 dans l'une des agences et lorsque l'effectif de 15 n'est atteint dans aucune des agences, le directeur général de l'Office national des forêts ;

- pour les agents appartenant aux corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque leur nombre est au moins égal à 15 dans l'agence, le directeur de l'agence et lorsque leur nombre est inférieur à 15, le directeur territorial.

II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres techniques de l'Office national des forêts sont notés par le directeur territorial lorsque l'effectif du corps dans la direction territoriale est au moins égal à 15 et lorsque ce nombre est inférieur à 15, par le directeur général de l'Office national des forêts.

Lorsqu'ils sont en poste au siège, les cadres techniques de l'Office national des forêts sont notés par le directeur général, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique.

III. - Les attachés administratifs de l'Office national des forêts, en fonctions dans cet établissement, sont notés par le directeur général, le cas échéant après avis de leur supérieur hiérarchique, quel que soit leur service d'affectation.

IV. - Le directeur général de l'Office national des forêts note les fonctionnaires en position de détachement hors de l'Office national des forêts, sur proposition de l'organisme d'accueil.

V. - Les fonctionnaires en position d'activité affectés hors de l'Office national des forêts sont notés par le directeur général de l'Office national des forêts sur proposition de l'organisme d'affectation.

Article 10

I. - Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps ou groupe de corps sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'Office national des forêts, composée du directeur des ressources humaines, des directeurs territoriaux et du coordonnateur Corse-DOM.

Ces modalités comportent :

1° Un rappel annuel des règles de notation et d'octroi des réductions d'ancienneté, la diffusion d'un guide de l'évaluation et de la notation et des concertations, en tant que de besoin, entre les notateurs ;

2° Pour les fonctionnaires qui servent en position de détachement en dehors de l'Office national des forêts, le rappel au notateur des règles applicables aux intéressés.

II. - La fiche de notation datée et signée par le notateur est remise au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique direct. Le fonctionnaire prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation, signée, à son supérieur hiérarchique.

Article 11

Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis, le cas échéant, des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 12

Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés à l'Office national des forêts sont évalués et notés par le directeur général de l'Office national des forêts conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 13

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'Office national des forêts sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 2004 susmentionné.

Ils sont notés par le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche, après avis du directeur général de l'Office national des forêts, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 avril 2004 susmentionné.

Article 14

A l'exclusion des membres des corps mentionnés aux articles 12 et 13, sont notés selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent les fonctionnaires affectés à l'Office national des forêts relevant de corps qui ne sont pas gérés par l'Office national des forêts.

Article ANNEXE

CRITÈRES QUALIFICATIFS D'APPRÉCIATION DE MAÎTRISE DU POSTE DE TRAVAIL POUR LA NOTATION

CRITÈRE

DÉFINITION

EXCELLENT

BON

À DÉVELOPPER

INSUFFISANT

NON CONCERNÉ

Présentation

Image que l'agent donne de lui-même

et du service

Maîtrise de soi

Aptitude à faire face aux situations

conflictuelles ou inhabituelles,

graves ou inattendues

Esprit d'équipe

Aptitude à entretenir des relations

ouvertes avec ses supérieurs, ses

collaborateurs et des interlocuteurs.

Respect de la discipline de groupe,

participation à la vie de groupe,

partage des tâches.

Esprit d'initiative

Capacité à prendre des initiatives

opportunes en fonction des

situations et des objectifs.

Discipline, ponctualité,

assiduité, disponibilité

Aptitude à respecter les instructions

d'un supérieur et les normes

régissant la vie des services.

Connaissances

techniques liées au

poste

Capacité à maîtriser les aspects

techniques du poste occupé.

Connaissance de

l'environnement

professionnel

Capacité à situer son travail dans le

processus global. Aptitude à

appréhender l'environnement d'une

action ou d'une décision.

Qualités d'expression

écrite

Aptitude à la rédaction de textes

écrits, correctement construits et

rédigés.

Capacité à écouter,

expliquer, convaincre

Capacité à l'écoute des clients et des

partenaires ; capacité à s'exprimer

clairement et avec précision.

Souci de formation et

de perfectionnement

Souci d'acquérir et de dispenser des

connaissances et aptitude à les

développer.

Sens de l'organisation

Aptitude à planifier le travail et à

dégager des priorités.

Méthode de travail

Aptitude à obtenir, dans l'action, des

résultats avec la plus grande

économie de moyens.

Aptitude à

l'encadrement et à

l'animation d'une

équipe

Aptitude à instaurer ou à maintenir la

cohésion de groupe, à motiver ses

collaborateurs et à leur fixer des

objectifs réalistes. Aptitude à

déléguer et à rendre compte.

Capacité de décision et

sens des

responsabilités

Capacité à prendre, dans les délais

nécessaires au bon fonctionnement

du service, les décisions adaptées à

la situation. Capacité à assumer

pleinement la responsabilité de ses

activités voire de celle de ses

collaborateurs.

Puissance de travail

Capacité à produire rapidement un

travail ou à mener de front avec

fiabilité plusieurs dossiers

importants.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 août 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022820196

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