Article 3
Sous réserve des dispositions des articles 4 à 7, la demande d'autorisation d'exploiter une installation mentionnée à l'article 1er est présentée et instruite selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.
Sous réserve des dispositions des articles 4 à 7, la demande d'autorisation d'exploiter une installation mentionnée à l'article 1er est présentée et instruite selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.
La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.
Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président du gouvernement, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 4, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure. Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations. Il adresse au président du gouvernement le dossier accompagné de son rapport et d'un projet d'arrêté portant soit autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions particulières, soit rejet de la demande. Le président du gouvernement statue sur la demande dans le délai fixé par la réglementation applicable localement. La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.
Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de la Polynésie française. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 4 et l'autorisation d'exploiter est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.
Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'une des autorisations requises par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 4 dans le délai maximum d'un an. Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 4 à 7.
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