熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 10–Article 17共 8 條

SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Article 10

Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'une installation mentionnée à l'article 1er est présenté et instruit selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.

Article 11

La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 12

Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président de l'assemblée de la province d'implantation de l'installation concernée, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 11, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure. Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Article 13

Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la déclaration ou la demande d'autorisation ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations. Il adresse au président de l'assemblée de la province le dossier accompagné de son rapport, d'un projet de récépissé ou d'un projet d'arrêté portant autorisation ou rejet de la demande ainsi que, le cas échéant, de ses propositions en matière de prescriptions spéciales. Le président de l'assemblée de la province statue sur la demande d'autorisation ou délivre le récépissé de déclaration dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du dossier par le service instructeur. La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.

Article 14

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.

SECTION 2 : CONTROLE DES INSTALLATIONS

Article 15

Pour assurer le respect de la réglementation applicable localement, le suivi et le contrôle des installations mentionnées à l'article 1er sont exercés par un service d'inspection composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 16

Les exploitants d'installations mentionnées à l'article 1er n'ayant pas fait l'objet, à la date de publication du présent décret, de la déclaration ou de l'autorisation requise par la réglementation applicable localement doivent se faire connaître auprès du service instructeur mentionné à l'article 11 dans le délai maximum d'un an. Il est procédé à la régularisation de l'installation, à la diligence de ce service, dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement sous les réserves mentionnées aux articles 11 à 14.

Article 17

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

回 Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.