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Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 Article 13

Article 13

Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la déclaration ou la demande d'autorisation ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations. Il adresse au président de l'assemblée de la province le dossier accompagné de son rapport, d'un projet de récépissé ou d'un projet d'arrêté portant autorisation ou rejet de la demande ainsi que, le cas échéant, de ses propositions en matière de prescriptions spéciales. Le président de l'assemblée de la province statue sur la demande d'autorisation ou délivre le récépissé de déclaration dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du dossier par le service instructeur. La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER

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