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Décret n°2010-1085 du 14 septembre 2010 Article 5

Article 5

Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président du gouvernement, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 4, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure. Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 1 : INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER

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