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Texte réglementaire

Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010

Numéro
2010-1141
Date du texte
29 septembre 2010
Articles
2
Article 23

1° Au troisième alinéa de l'article R. 6152-801, les mots : « congé de fin d'exercice » sont remplacés par les mots : « et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section » ;

2° L'article R. 6152-808est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité.

« Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.

« Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. »

Article 28

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022869779

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