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Texte réglementaire

Arrêté du 29 septembre 2010

Numéro
Date du texte
29 septembre 2010
Articles
6
Article 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) procède à la collecte d'informations personnelles auprès des mariniers, définis comme étant toutes les personnes vivant sur un bateau pratiquant la navigation fluviale et immatriculé en France.

La collecte sera réalisée de janvier 2011 à avril 2011 et comprendra un bulletin individuel et une feuille de bateau.

Les personnes interrogées ont le choix de répondre à l'enquête soit au moyen d'un questionnaire à retourner par voie postale, soit par le biais d'une téléprocédure sur le site internet de l'INSEE.

L'identifiant de connexion attribué est détruit au plus tard le 30 avril 2011.

Article 2

Les informations collectées concernent les personnes physiques et le bateau, telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir :

― des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de résidence, la formation et le lieu d'études, les activités professionnelles et le lieu de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport ;

― des données portant sur le bateau et concernant le nom du bateau et son numéro d'immatriculation.

Le nom et le prénom ne sont pas saisis dans le fichier informatique utilisé pour les besoins du recensement.

Article 3

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification des personnes enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 septembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022912312

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