Jusqu'au 1er novembre 2010, le fait, pour le personnel mentionné à l'article 1er, de détenir le brevet ou le diplôme militaire de contrôleur de la circulation aérienne, ainsi qu'une autorisation permettant de rendre les services du contrôle au profit de la circulation aérienne générale délivrée conformément aux procédures établies par les prestataires de service de la navigation aérienne, tient lieu de la détention d'une licence contenant les qualifications et mentions de l'organisme d'affectation en état de validité prévue à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile.
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Décret n°2010-1222 du 19 octobre 2010
Les articles 1er, 2, 3 et 5 s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2010-1222 du 19 octobre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022930130
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