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Texte réglementaire

Décret n°2010-1244 du 20 octobre 2010

Numéro
2010-1244
Date du texte
20 octobre 2010
Articles
18
Article 1

I. ― Les membres du corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement régi par le décret du 1er octobre 1997 susvisé sont intégrés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret du 15 septembre 2006 susvisé ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement régi par le décret du 4 janvier 2006 susvisé.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les agents intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

Attaché principal

de 1re et 2e classe

GRADE D'INTÉGRATION

Attaché principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

Attaché principal de 2e classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

GRADE D'ORIGINE

attaché

GRADE D'INTÉGRATION

attaché

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les agents intégrés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture

et de l'environnement

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Attaché principal de 2e classe

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture

et de l'environnement

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise et maintien d'indice à titre personnel

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an et 6 mois et maintien d'indice à titre personnel

3e échelon

3e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Attaché

Ingénieur de l'agriculture

et de l'environnement

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise et maintien d'indice à titre personnel

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon à partir de 1 an et 6 mois d'ancienneté

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois

8e échelon en dessous de 1 an et 6 mois d'ancienneté

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 ans et maintien d'indice à titre personnel

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 2

I. ― Les membres du corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant, respectivement, au II et au III de l'article 1er.

Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.

II. - Les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.

III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er.

Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.

Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.

Article 3

Les attachés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'attachés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 4

Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2010 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement et la liste d'admission au concours professionnel d'accès à ce même grade demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les concours professionnels d'accès au grade d'attaché principal de 2e classe dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régis par les dispositions de l'article 30 du décret du 1er octobre 1997 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les agents concernés par les dispositions des premier et deuxième alinéas sont classés, selon les cas, dans le grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade d'attaché principal de 2e classe du corps administratif supérieur puis reclassés dans le grade d'attaché principal du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement en application des dispositions, respectivement, du II et du III de l'article 1er.

Article 5

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps administratif supérieur et du corps des inspecteurs généraux adjoints de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeure compétente et siège en formation commune avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les mandats des membres de ces commissions administratives paritaires sont maintenus dans les mêmes délais.

Durant cette période, les représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants du grade d'attaché principal de 2e classe du corps administratif supérieur et les représentants du corps des inspecteurs généraux adjoints siègent avec les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 6

I. ― Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi d'attaché divisionnaire de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement régis par le décret du 1er octobre 1997 susvisé sont détachés dans l'emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement pour la durée du détachement restant à courir dans leur emploi d'attaché divisionnaire.

Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE - ATTACHÉ DIVISIONNAIRE

de l'Etablissement national des produits de l'agriculture

et de la mer et de l'Agence de services et de paiement

SITUATION NOUVELLE

Chef de mission de l'agriculture

et de l'environnement

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

II. ― Les fonctionnaires détachés en application du I dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 7

I. ― Les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, compte tenu de leur expérience professionnelle et, notamment, de la nature des fonctions qu'ils ont exercées au cours des cinq années précédant la date de publication du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

III. - Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Technicien supérieur chef

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :

― après trois ans

― avant trois ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― après un an

― avant un an

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― après un an

― avant un an

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― après un an six mois

― avant un an six mois

3e échelon

2e échelon

2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Secrétaire administratif de classe supérieure

Technicien supérieur principal

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

― après trois ans

― avant trois ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :

― après deux ans

― avant deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

― après deux ans

― avant deux ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― après un an six mois

― avant un an six mois

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

Secrétaire administratif de classe normale

Technicien

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

12e échelon :

― après trois ans

― avant trois ans

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

11e échelon :

― après deux ans

― avant deux ans

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :

― après deux ans

― avant deux ans

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échlon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

― après un an

― avant un an

6e échelon

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Lorsque les agents sont classés, en application du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Article 8

I. ― Les secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions, respectivement, du II et du III de l'article 7.

Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit article.

II. - Les secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.

III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du II de l'article 7.

Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.

Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.

Article 9

Les secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 10

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont classés dans ce corps en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans leur corps d'origine puis reclassés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions du II de l'article 7.

Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont classés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou de secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de l'agriculture et de la pêche puis reclassés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en application des dispositions du III de l'article 7.

Article 11

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche qui interviendra dans un délai de dix-huit mois suivant la publication du présent décret, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeure compétente et siège en formation commune avec la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les mandats des membres de ces commissions administratives paritaires sont maintenus dans les mêmes délais.

Article 12

Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 13

I. ― Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont intégrés et classés dans ce dernier corps conformément aux dispositions de l'article 12. Toutefois, il sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit article.

II. - Les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.

III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 12.

Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.

Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.

Article 14

Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 15

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 1re classe, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif de 1re classe du corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Les intéressés sont classés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans leur corps d'origine puis reclassés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions de l'article 12.

Article 16

Les inspecteurs généraux adjoints, les ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement et les attachés principaux d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent être nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé pendant une période de trois ans suivant la publication du présent décret.

Article 17

Le corps des inspecteurs généraux adjoints régi par le décret du 1er octobre 1997 susvisé est mis en extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ce corps est géré par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 19

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

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