Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent, sur leur demande, être titularisés dans un des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par le présent décret.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010
I. ― Parmi les agents mentionnés à l'article 1er, les assistants inspecteurs, les chefs de division, les chefs de centre, les chefs de service, les contrôleurs généraux, les analystes système et les ingénieurs système régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les agents relevant des cadres d'emplois IV et V et des emplois fonctionnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont titularisés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Les agents indiquent, lors de leur demande de titularisation, celui des deux corps mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel ils souhaitent être intégrés en précisant si, dans l'hypothèse où l'administration envisagerait de les intégrer dans l'autre corps, ils maintiennent leur demande de titularisation.
II. ― Les autres agents mentionnés à l'article 1er sont titularisés dans un des corps relevant du ministère chargé de l'agriculture conformément au tableau de correspondance suivant :
CATÉGORIES OU CADRES D'EMPLOIS
CORPS D'INTÉGRATION
I. ― Personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé
Personnels de bureau/personnels de service
Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche
Rédacteurs secrétaires
Programmeurs pupitreurs
Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche
Techniciens supérieurs
Analystes programmeurs
Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture
II. ― Personnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé
Cadre d'emplois I
Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche
Cadre d'emplois II
Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche
Cadre d'emplois III
Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture
Les agents mentionnés à l'article 1er disposent d'un délai de un an à compter de la publication du présent décret et des décrets mentionnés au 2° du I de l'article 5 et à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée pour formuler leur demande de titularisation.
La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation, pour les agents mentionnés au I de l'article 2, de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation.
Les agents mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux figurant dans les annexes I, II et III.
La durée des échelons provisoires mentionnés dans les annexes I, II et III est de un an.
Les agents bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article 61 de la loi du 2 février 2007 susvisée sont titularisés dans un des corps relevant du ministre chargé de l'agriculture suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III.
Le classement intervient sur la base de leur situation constatée au moment de la titularisation, telle qu'elle résulte des clauses substantielles reprises de leur ancien contrat en ce qui concerne l'évolution de carrière.
Pour l'application du présent décret, les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1,
L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées à l'article 2, sont assimilés aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé compte tenu du niveau et de la nature des fonctions exercées.
Ils sont titularisés dans un corps déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 dans le grade de début de ce corps, et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III, sans conservation d'ancienneté.
A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de début de cette catégorie dont l'indice afférent à la zone de salaire n° 3 procure la rémunération nette, majorée de 18, 5 %, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat.
Les agents assimilés à une catégorie dont le classement intervient exclusivement dans un grade d'avancement sont classés au dernier échelon du grade de début du corps d'intégration.
Lorsque des dispositions statutaires subordonnent l'accès à certains grades à des conditions de services, les services accomplis dans l'échelle ou catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Il en va de même des services accomplis dans une autre catégorie ou échelle lorsque celle-ci ouvre droit à intégration dans ce même grade ou dans un grade de même niveau, ainsi que des services accomplis par les agents mentionnés aux articles 6 et 7 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui du corps d'intégration.
Les services accomplis dans la situation d'origine sont assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire lorsque l'application de dispositions, autres que celle relatives à la carrière, est subordonnée à une condition d'ancienneté en tant que fonctionnaire.
Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont mis à disposition auprès d'administrations ou de services autres que ceux du ministre chargé de l'agriculture en application du 1° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé et des articles 23 et 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, mis à disposition dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé auprès de la structure au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont placés en disponibilité en application du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à la date de leur titularisation et qui ne sont pas affectés dans les services du ministre chargé de l'agriculture sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, détachés sur l'emploi qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité.
I. ― L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans un corps de fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ne peut avoir pour effet de leur procurer une rémunération globale nette inférieure à celle qu'ils percevaient avant leur titularisation.
II. - La rémunération globale nette maintenue est appréciée à la date de la titularisation. Pour l'application du présent chapitre, elle est décomposée en deux parties.
III. - La première partie comprend :
1° Pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, le salaire mensuel de base correspondant à la zone de salaire n° 3, augmenté de la prime de rendement instituée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, calculée sur la base du dernier taux annuel de modulation effectivement appliqué à l'agent dans la limite de 18,5 % du salaire brut de base, ainsi que les indemnités dont la liste figure en annexe V.
2° Pour les agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé, la rémunération indiciaire, augmentée de la prime de fonctions instituée à l'article 15 du même décret, calculée sur la base du dernier taux de modulation annuel effectivement appliqué à l'agent dans la limite de 18 % de la rémunération indiciaire moyenne du cadre d'emplois.
IV. - La deuxième partie comprend les primes et indemnités effectivement perçues par l'agent liées à des sujétions, fonctions ou conditions géographiques et familiales particulières dont la liste figure en annexe IV.
Elle comprend également l'indemnité de résidence ou, pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, la part représentative de cette indemnité de résidence qui est incluse dans le salaire de base, ainsi que le supplément familial de traitement.
Pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé relevant des catégories informatiques, elle comprend en outre un complément indemnitaire égal au montant de la compensation versée, au titre de l'indemnité de fonctions informatiques, aux agents homologues régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé, titularisés dans les mêmes corps, dont le montant vient en déduction de la rémunération garantie en application du III du présent article.
Pour les agents de ces catégories n'exerçant plus de fonctions d'informaticien, le complément indemnitaire prévu à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération afférente à l'indice de l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine et leur traitement indiciaire.
V. - Les plafonds prévus par les décrets instituant les primes et indemnités servies aux membres des corps d'accueil ne sont pas opposables aux agents titularisés en application du présent décret si leur dépassement est une condition du maintien de la rémunération des agents.
Le montant indemnitaire servi au titre de la garantie du maintien de rémunération peut être modulé positivement, le cas échéant au-delà des plafonds réglementaires mentionnés à l'alinéa précédent, dans la limite du montant correspondant à la modulation positive appliquée en dernier lieu à l'agent dans sa situation d'origine au titre de la prime de rendement ou de la prime de fonctions mentionnées aux 1° et 2° du II.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux agents mentionnés aux articles 6 et 7. A cet effet, les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la rémunération nette garantie sont rattachés, selon leur nature et leur objet, à l'une des deux parties mentionnées aux III et IV.
I. ― La rémunération mentionnée au titre du III de l'article 10 est maintenue jusqu'au moment où l'agent vient à bénéficier d'une rémunération supérieure du fait de la majoration des éléments de rémunération autres que les primes, indemnités ou autres éléments de rémunération mentionnés au quatrième alinéa.
Les éléments de rémunération mentionnés au IV de l'article 10 ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa.
II. - La rémunération mentionnée au titre du IV de l'article 10 est maintenue tant que l'agent remplit les conditions qui ouvrent droit aux primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine et dont la modulation du régime indemnitaire du corps d'accueil assure la compensation.
Cette modulation est diminuée à due proportion du montant net perçu par l'intéressé au titre d'une prime, indemnité ou autre élément de rémunération ayant le même objet qu'une des primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine dont elle assure la compensation.
Elle est supprimée lorsque cesse l'exercice des fonctions ou sujétions ouvrant droit aux primes et indemnités dont elle assure la compensation, ou lorsque les conditions géographiques ou familiales qui la justifiaient ne sont plus remplies.
Les troisième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables au complément indemnitaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 10.
La garantie du maintien de rémunération s'applique en cas de détachement ou d'intégration dans un corps de même niveau, ainsi qu'en cas d'accès à un corps de niveau supérieur.
Pour l'application du présent chapitre, le taux de prélèvement applicable à la rémunération brute des agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé antérieure à la titularisation au titre des cotisations salariales obligatoires de toute nature servant à déterminer la rémunération nette garantie est celui applicable, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la rémunération des agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Agents régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983
CATÉGORIE ET ÉCHELLE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
Personnel de bureau ― Personnel de service
Echelle B
Adjoint administratif principal de 2e classe
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Personnel de bureau ― Personnel de service
Echelle A
Adjoint administratif principal de 1re classe
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Rédacteur secrétaire
Echelle C
Secrétaire administratif de classe normale
13e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Rédacteur secrétaire
Echelle B
Secrétaire administratif de classe supérieure
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
9/10 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
Rédacteur secrétaire
Echelle A
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Pupitreur programmeur
Secrétaire administratif
de classe exceptionnelle
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Technicien supérieur
Echelle C
Technicien supérieur
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon provisoire
4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Technicien supérieur
Echelle B
Technicien supérieur principal
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Technicien supérieur
Echelle A
Chef technicien supérieur
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Analyste programmeur
Technicien supérieur principal
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Assistant inspecteur
Echelle B
Attaché d'administration
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Assistant inspecteur
Echelle A
Attaché principal d'administration
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Assistant inspecteur
Echelle hors classe
Attaché principal d'administration
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Analyste système
Attaché principal d'administration
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Chef de division ― Chef de centre
Echelle B
Attaché principal d'administration
7e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
Chef de division ― Chef de centre
Echelle A
Attaché principal d'administration
6e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
Chef de division ― Chef de centre
Echelle exceptionnelle
Attaché principal d'administration
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
10e échelon
Sans ancienneté
Ingénieur système
Attaché principal d'administration
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Chef de service
Echelle B
Attaché principal d'administration
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
10e échelon
Sans ancienneté
Chef de service
Echelle A
Attaché principal d'administration
4e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
10e échelon
Sans ancienneté
Chef de service (informatique)
Attaché principal d'administration
8e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
Sans ancienneté
Contrôleur général
Attaché principal d'administration
10e échelon
Sans ancienneté
Agents régis par le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002
CADRE D'EMPLOIS D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
Cadre d'emplois I, 1re catégorie
Adjoint administratif principal de 2e classe
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Cadre d'emplois I, 1re catégorie,
échelons exceptionnels
Adjoint administratif principal de 1re classe
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Cadre d'emplois II, 1re catégorie
Secrétaire administratif de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise
Cadre d'emplois II, 1re catégorie,
échelons exceptionnels
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Cadre d'emplois II, échelons temporaires
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Sans ancienneté
Cadre d'emplois III, 1re catégorie
Technicien supérieur
13e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
3 / 4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Cadre d'emplois III, 1re catégorie,
échelons exceptionnels
Technicien supérieur principal
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Cadre d'emplois III, hors catégorie
Chef technicien supérieur
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Cadre d'emplois III, échelons temporaires
Chef technicien supérieur
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Cadre d'emplois IV, 1re catégorie
Attaché d'administration
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Cadre d'emplois IV, 1re catégorie,
échelons exceptionnels
Attaché principal d'administration
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
5e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise
Cadre d'emplois V, 1re catégorie
Attaché principal d'administration
14e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Cadre d'emplois V, 1re catégorie,
échelons exceptionnels
Attaché principal d'administration
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
8e échelon
Sans ancienneté
Cadre d'emplois V, hors catégorie
Attaché principal d'administration
5e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
Emplois fonctionnels
Attaché principal d'administration
Inspecteur général, directeur technique, délégué régional, directeur délégué financier, directeur délégué des ressources humaines
10e échelon
Sans ancienneté
AGENTS TITULARISÉS DANS LE CORPS DES INGÉNIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
A.-Agents régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983
Assistant inspecteur
Echelle B
Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Assistant inspecteur
Echelle A
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Assistant inspecteur
Echelle hors classe
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
5 / 7 de l'ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
Analyste système
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
12e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon provisoire
Sans ancienneté
Chef de division-Chef de centre
Echelle B
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Chef de division-Chef de centre
Echelle A
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
6e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Chef de division-Chef de centre
Echelle exceptionnelle
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
3e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
8e échelon
Sans ancienneté
Ingénieur système
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
5 / 7 de l'ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon provisoire
4 / 7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
Chef de service
Echelle B
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
3e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
8e échelon
Sans ancienneté
Chef de service
Echelle A
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
4e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
8e échelon
Sans ancienneté
Chef de service (informatique)
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur général
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
8e échelon
Sans ancienneté
B.-Agents régis par le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002
CADRE D'EMPLOIS D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
Cadre d'emplois IV, 1re catégorie
Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
5 / 6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Cadre d'emplois IV, 1re catégorie,
échelons exceptionnels
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
1 / 3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
1 / 3 de l'ancienneté acquise
Cadre d'emplois V, 1re catégorie
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
14e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon provisoire
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon provisoire
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon provisoire
Sans ancienneté
Cadre d'emplois V, 1re catégorie,
échelons exceptionnels
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
Cadre d'emplois V, hors catégorie
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
5e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Emplois fonctionnels
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement
Inspecteur général, directeur technique, délégué régional, directeur délégué financier, directeur délégué des ressources humaines
8e échelon
Sans ancienneté
LISTE DES PRIMES OU INDEMNITÉS MENTIONNÉES AU IV DE L'ARTICLE 10
Personnels régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 :
-indemnité de technicité et de responsabilité (décision du 14 novembre 1997) ;
-indemnité de responsabilité spéciale (décision du 14 novembre 1997) ;
-indemnité de sujétion aux agents exerçant des fonctions d'inspection et de contrôle (décision du 14 novembre 1997) ;
-indemnité des agents exerçant à titre principal des fonctions de chauffeur (décision du 14 novembre 1997).
Personnels régis par le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 :
-indemnité de fonctions informatiques (décision 93 / 45 / DG du 9 septembre 1993) ;
-indemnité pour intérim de fonction (décision 97 / 69 / DG du 6 mai 1997, article 4) ;
-indemnité de sujétions aux contrôleurs sur place (décision 07 / 59 / DG du 18 janvier 2007) ;
-indemnité de cherté de vie (décision 97 / 69 / DG du 6 mai 1997, II de l'article 6) ;
-indemnité d'animateur de formation (décision 93 / 31 / SG du 29 septembre 1993).
LISTE DES PRIMES OU INDEMNITÉS MENTIONNÉES AU III DE L'ARTICLE 10
Personnels régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 :
-complément de rémunération des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés intégrés dans le statut du personnel des offices (décision du 24 mars 2000) ;
-complément de rémunération des agents de la Société des alcools viticoles intégrés dans le statut du personnel des offices (décision du 24 mars 2000) ;
-indemnité compensatrice des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (décret n° 98-1257 du 29 décembre 1998) ;
-indemnité compensatrice des agents de l'Association nationale pour le développement agricole (décret n° 2003-1362 du 30 décembre 2003).
Citer ce texte
du Décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022937351
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com