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Texte réglementaire

Décret n°2010-1245 du 20 octobre 2010

Numéro
2010-1245
Date du texte
20 octobre 2010
Articles
6
Article 1

Les agents contractuels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent demander à être affectés, selon les modalités prévues par le présent décret, dans les services et établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, pour y exercer les fonctions afférentes à leur groupe.

L'affectation fait l'objet d'un avenant au contrat de l'agent, signé par le directeur de l'établissement d'origine et l'autorité compétente du service ou de l'établissement d'accueil.

Article 2

L'affectation est prononcée pour une durée de trois ans. Elle est tacitement renouvelée pour la même durée, sauf si l'agent ou l'organisme d'accueil s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration.

Dans ce cas, il est mis fin à l'affectation de l'agent qui est réemployé dans son établissement d'origine sur un emploi correspondant à son groupe, au besoin en surnombre.

Article 3

La rémunération et, le cas échéant, les primes et indemnités sont versées par l'organisme d'accueil selon les règles fixées par le décret mentionné au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée, à l'exception des indemnités de départ et de fin de carrière et de l'indemnité de licenciement.

Article 4

Les actes relatifs à la situation individuelle de l'agent sont pris par l'autorité compétente de l'organisme d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis de la commission consultative paritaire dont relève l'intéressé.

Lorsque l'établissement d'origine est compétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, il peut, le cas échéant, exercer ce pouvoir sur demande de l'organisme d'accueil.

Article 5

En cas de suppression de l'emploi de l'agent dans le service ou l'établissement public d'accueil, il est mis fin à son affectation et l'intéressé est réemployé dans son établissement d'origine sur un emploi correspondant à son groupe, au besoin en surnombre.

En cas d'insuffisance professionnelle ou de faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il peut être mis fin à l'affectation de l'agent par son organisme d'accueil, sous réserve du respect d'un préavis de deux mois. Si l'agent ne peut être réemployé immédiatement dans son établissement d'origine, il continue à être rémunéré par le service ou l'établissement public d'accueil jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à la première vacance dans un emploi correspondant à son groupe.

Article 6

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1245 du 20 octobre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022937623

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