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Texte réglementaire

Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010

Numéro
2010-1239
Date du texte
20 octobre 2010
Articles
35
Article 1

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'inspection, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et autres activités qui s'y rattachent.

Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.

Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 2

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense constituent un corps d'officiers de carrière. La correspondance des grades de ce corps d'officiers avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

GRADES DU CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e au 5e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 6e au 10e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe, correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée ou de vice-amiral d'escadre.

Article 3

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ou titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 4

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

2° En cours de carrière parmi :

a) Les officiers de carrière jusqu'au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;

b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;

c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.

Article 5

L'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire s'effectue soit :

1° Par concours sur épreuves :

a) Parmi les candidats civils âgés de vingt-deux ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;

b) Parmi les candidats civils âgés de vingt-trois ans au plus, admis à l'un des concours d'accès dans les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé conformément aux articles L. 612-1 , L. 642-1 et L. 642-3 du code de l'éducation, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et admis en deuxième année de scolarité de cette école d'ingénieur ;

2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 parmi les candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3.

Article 6

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3, âgés de trente-sept ans au plus et réunissant au moins quatre années de service :

1° Parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B ;

2° Parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;

3° Parmi les agents publics civils sous contrat.

Article 7

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur par concours sur titres, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de trente-sept ans au plus :

1° Parmi les officiers subalternes ayant suivi avec succès le cursus de formation dispensé par une école militaire d'élèves officiers de carrière ;

2° Parmi les officiers subalternes sous contrat non rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier.

Article 8

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur principal, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et âgés de quarante-deux ans au plus :

1° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de capitaine ou d'un grade équivalent, réunissant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade ;

2° Parmi les officiers de carrière ou sous contrat du grade de commandant ou d'un grade équivalent.

Article 9

Peuvent être recrutés, par concours sur titres, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur proposition de la commission de recrutement mentionnée à l'article 11, les titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 :

1° Au grade d'ingénieur en chef de deuxième classe, les officiers de carrière du grade de lieutenant-colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt ans de service militaire et âgés de quarante-sept ans au plus ;

2° Au grade d'ingénieur en chef de première classe, les officiers de carrière du grade de colonel ou d'un grade équivalent ayant accompli au moins vingt-cinq ans de service militaire et âgés de cinquante-deux ans au plus.

Article 10

Peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11 :

1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-sept ans au plus ;

2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de quarante-cinq ans au plus.

Les candidats aux recrutements doivent en faire la demande auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Article 11

Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense et dont les membres et, le cas échéant, leurs remplaçants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, arrête la liste du personnel recruté au titre des articles 5 à 10.

Lors de ses délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12

Les règles d'organisation générale, la nature, le cas échéant, le programme des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

Article 13

Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur intégration à l'Ecole nationale supérieure de l'infrastructure militaire.

Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur nomination dans le corps.

Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 14

La formation des candidats admis aux concours prévus par les articles 5 à 9 s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Les élèves ingénieurs admis à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire au titre de l'article 5 suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du a du 1° de l'article 5 est de quatre années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant les deux premières années de formation. A leur terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant.

La scolarité des élèves ingénieurs admis au titre du b du 1° du même article est de trois années dont une année de formation militaire. Ils servent en qualité d'aspirant durant la première année de formation. A son terme, ils sont nommés au premier échelon du grade d'ingénieur, en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant.

Les élèves ingénieurs admis au titre du 2° de l'article 5 suivent la formation militaire d'un an en qualité d'aspirant ;

2° Les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 suivent un stage de formation militaire d'une durée d'un an, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense, en qualité d'officier au grade d'ingénieur nommé à titre temporaire au titre des dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense jusqu'à leur nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ou d'échec aux épreuves de fin de stage.

Les fonctionnaires lauréats des concours prévus au 1° de l'article 6 sont détachés de plein droit selon les dispositions qui leur sont applicables, en qualité d'officier sous contrat, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ;

3° Les officiers admis au titre des articles 7,8 et 9 peuvent suivre une formation d'adaptation dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 15

Les élèves officiers de carrière ainsi que les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou de maternité ainsi que, en cas de résultats insuffisants, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.

Article 16

La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :

1° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;

2° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, avec une ancienneté de grade d'un an. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;

3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6, à l'exception des fonctionnaires de catégorie A, sont nommés au grade d'ingénieur avec une ancienneté de grade d'un an le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

Les fonctionnaires de catégorie A sont nommés au grade d'ingénieur avec l'échelon correspondant à leur ancienneté comme fonctionnaire de catégorie A. A ancienneté de grade égale, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;

4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l'année de leur recrutement dans le corps, à l'exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 8, qui seront nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l'ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

Article 17

Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 30 % du nombre de places offertes, l'année précédente, aux concours prévus au 1° du même article, arrondis à l'unité supérieure.

Article 18

L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus à l'article 5, arrondis à l'unité supérieure.

Article 19

A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;

2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ;

3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

Article 20

Toutes les promotions de grade ont lieu au choix.

Les conditions minimales requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 21, s'apprécient au 31 décembre de l'année de promotion.

Les ingénieurs promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite.

Article 21

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade, qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du corps et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 22

La commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Elle est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 23

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 24

Les échelons de chaque grade et les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après :

GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

ANCIENNETE DE GRADES OU D'ECHELONS EXIGEE pour accéder à l'échelon ou condition particulière

OBSERVATIONS

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique

Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique

Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour l'ingénieur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.

3e échelon

Après 4 ans

2e échelon

Après 1 an

1er échelon

Avant 1 an

Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans et avant 14 ans

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans

3e échelon

Après 2 ans

2e échelon

Après 1 an

1er échelon

Avant 1 an

Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Ingénieur

Echelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

10e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

9e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

8e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

7e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

6e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

5e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 24-1

I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.

Article 25

I.-Lorsque leur nomination a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les ingénieurs militaires d'infrastructure recrutés au titre des articles 6 à 9 conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

II.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 26

La possession de l'un des brevets mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Article 27

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.

Ce nombre est au moins égal à un.

Article 28

En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 29 à 32 dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense.

Article 29

Jusqu'au 31 décembre 2014 :

1° Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont admis, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade. Cette admission est prononcée par décision du ministre de la défense.

Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;

2° Les autres officiers d'un grade au plus égal à colonel ou d'un grade correspondant, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis de la commission prévue à l'article 22 du présent décret.

Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades de sous-lieutenant à capitaine ou grades équivalents dans le corps d'origine.

Dans le cas où ce reclassement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Chaque année, le volume et les conditions de recrutement sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Article 30

1° A compter du 1er janvier 2011, et jusqu'au 31 décembre 2014, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus dans ce corps au grade supérieur conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 27 décembre 1979 susvisé sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Cette admission intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au premier échelon du grade équivalent au grade dans lequel ils sont promus.

Toutefois, pour le grade d'ingénieur, le classement s'effectue en fonction de l'ancienneté de grade correspondant à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

2° Les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale des travaux maritimes à la date de prise d'effet du présent décret, ainsi que ceux admis dans cette école au titre de l'année 2010, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au 31 décembre de l'année d'obtention de leur diplôme.

Ils sont reclassés dans ce corps au grade d'ingénieur au 3e échelon de leur grade avec une ancienneté de grade de deux ans et cinq mois.

Article 31

Au 1er janvier 2015, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui n'ont pas intégré le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure conformément aux dispositions des articles 29 et 30 sont intégrés d'office dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, avec leur grade et leur ancienneté de grade.

Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Article 32

Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ;

2° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 29 ;

3° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ;

4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ;

5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;

6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;

7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

8° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

9° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

10° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

11° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

Article 33

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Toutefois, jusqu'à cette dernière date :

1° Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent annuellement ;

2° Seuls peuvent être promus au grade supérieur :

a) Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

b) Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

c) Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et qui n'ont pas accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade ;

d) Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

e) Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 34

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 23-1

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

35 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022937901

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