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Texte réglementaire

Décret n°2010-1253 du 21 octobre 2010

Numéro
2010-1253
Date du texte
21 octobre 2010
Articles
5
Article 1

Pour l'année 2010 le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé comme suit :

Annexes

Article annexe-2

Section professionnelle des notaires

Section B classe 1 : 1 782,80 euros.

Section professionnelle des officiers ministériels

officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 574 euros.

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9,20 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

et des sages-femmes

Cotisation forfaitaire : 2 232 euros.

Taux de la cotisation proportionnelle : 9,95 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

― seuil : 34 620 euros ;

― plafond : 173 100 euros.

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 1 104 euros.

Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

― seuil : 25 246 euros ;

― plafond : 126 446 euros.

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 100 %.

Section professionnelle des experts-comptables

Classe A : 501 euros.

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques

Classe 1 : 1 032 euros.

Section professionnelle des pharmaciens

Cotisation de référence : 960 euros.

Article 2

Pour l'année 2010, le montant annuel de cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire prévu au deuxième alinéa du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé comme suit :

Classe A : 774 euros.

Article 5

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, le plafond est fixé à 113 000 € pour l'année 2010.

Article 6

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1253 du 21 octobre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022942407

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