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Texte réglementaire

Décret n°2010-1271 du 25 octobre 2010

Numéro
2010-1271
Date du texte
25 octobre 2010
Articles
6
Article 1

L'ERAP est dissous le 1er janvier 2011 et mis en liquidation à compter de cette date.

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 sont arrêtés par le comité spécial prévu à l'article 10 du décret n° 65-1117 du 17 décembre 1965 portant organisation administrative et financière de l'ERAP, visés par le liquidateur, certifiés par les commissaires aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.

Article 2

A compter du 1er janvier 2011, un liquidateur nommé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget pour une période de six mois est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'entreprise avant le 1er janvier 2011 et de pourvoir :

1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

2° A la cession des autres éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;

3° A la gestion des opérations courantes relatives à la période de mise en liquidation.

Si, au terme de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget pourront la prolonger par arrêté pour la durée nécessaire à cet achèvement.

Le liquidateur établit le cas échéant des comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.

Article 3

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 4

Pendant la période de liquidation, le contrôle général économique et financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution.

Article 5

Au terme de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget.

Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné au premier alinéa règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

Article 7

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1271 du 25 octobre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000022960310

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