熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des transports TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL

Article L5621-1–Article L5623-11共 27 條

Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
Section 1 : L'engagement du navigant
Sous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition

Article L5621-1

I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français. II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.

Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement

Article L5621-6

Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans. Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d'une formation professionnelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article L5621-7

I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents. II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations, selon le cas, de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.

Article L5621-8

Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.

Article L5621-9

Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition. La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.

Article L5621-12

Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer. Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement. Une copie de ce document est remise au capitaine. L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.

Section 2 : Fin de la relation de travail

Article L5621-13

Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et chacun des gens de mer résidant hors de France ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin : 1° A l'échéance prévue ; 2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ; 3° Par décision du salarié si le navire fait route vers une zone de guerre ; 4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif réel et sérieux.

Article L5621-14

Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du salarié ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.

Article L5621-15

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption : 1° Intervient durant la période d'essai ; 2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.

Section 3 : Conditions de rapatriement

Article L5621-16

I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer. Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables. II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois. III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci. IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié : 1° Le lieu d'engagement ; 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ; 3° Le lieu de résidence du rapatrié.

Article L5621-17

En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France. L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance. Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

Section 4 : Résolution des litiges individuels

Article L5621-18

En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile. L'employeur peut être attrait : a) Devant les tribunaux français ; b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ; c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié. En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.

Chapitre II : Les relations collectives de travail

Article L5622-1

Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.

Article L5622-2

Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties. Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents.

Article L5622-3

Les gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1.

Article L5622-4

La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé. Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.

Chapitre III : Durée du travail et salaire
Section 1 : Durée, repos et congés annuels
Sous-section 1 : Durée et organisation du travail

Article L5623-1

Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.

Article L5623-2

Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %. Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.

Article L5623-3

Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port.

Article L5623-4

Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.

Sous-section 2 : Repos et jours fériés

Article L5623-5

Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes : 1° Les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours ; 2° Le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.

Article L5623-6

Les gens de mer ont droit à une journée de repos hebdomadaire. Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis. Lorsque le salarié n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.

Article L5623-7

Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement. Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.

Sous-section 3 : Congés payés

Article L5623-8

La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.

Section 2 : Le salaire

Article L5623-9

Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.

Article L5623-10

Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois. Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

Article L5623-11

L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.

回 Code des transports 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.