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Code des transports Sous-Paragraphe 1 : Composition et organisation du service de santé des gens de mer

Article R5545-6-2–Article R5545-6-10共 9 條

Article R5545-6-2

Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 est composé d'un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer. Il est dirigé par le médecin-chef du service de santé des gens de mer.

Article R5545-6-3

Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsqu'il s'agit d'un médecin du service de santé des armées, il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense. Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est affecté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Le médecin-chef du service de santé des gens de mer anime l'action du service de santé des gens de mer. Il coordonne l'action des médecins-chefs interrégionaux, lesquels animent et coordonnent l'action des personnels des services interrégionaux.

Article R5545-6-4

Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.

Article R5545-6-5

I. - Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'ils tiennent directement des dispositions légales et sous réserve du II du présent article. II. - Par dérogation au I, les médecins de gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin-chef du service de santé des gens de mer pour l'exercice de leurs compétences techniques.

Article R5545-6-6

I.-En vue d'assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l'une des conditions suivantes pour être recrutés : 1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ; 2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ; 3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail ; 4° Appartenir au service de santé des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime. II.-Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins du service de santé des armées, ils sont désignés par arrêté du ministre de la défense. III.-Dans les cas où un médecin recruté au titre du 1° ou du 4° du I n'aurait pas la formation ou la qualification exigible, il s'engage à suivre cette formation ou qualification, et justifie par une attestation avoir satisfait à celle-ci au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction. IV.-Des collaborateurs médecins mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.

Article R5545-6-7

I.-Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée ne pouvant excéder deux ans éventuellement renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation prévus à l'article R. 5521-2. Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle. Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts. Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêts. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe. II.-Le directeur interrégional de la mer compétent peut établir une convention avec le médecin habilité mentionné au I. La convention détermine le nombre annuel de consultations à effectuer, l'organisation de ces consultations et la prise en charge par l'Etat des frais résultant de l'intervention de ce médecin. III.-A défaut de convention signée entre le médecin habilité mentionné au I et la direction interrégionale de la mer compétente, les frais de de consultation de la visite médicale sont supportés par l'employeur. Le barème et les modalités de prise en charge des frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article R5545-6-8

Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles R. 5545-6-6 et R. 5545-6-7 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Article R5545-6-9

Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.

Article R5545-6-10

Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions. Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.