法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 8 novembre 2010

Numéro
Date du texte
8 novembre 2010
Articles
11
Article 1

L'identification des flancs entiers et des peaux de crocodiliens tannés ou finis, ci-après dénommés « spécimens », au moyen d'une boucle de marquage individuelle inamovible et lisible est obligatoire lors de la réexportation hors de l'Union européenne ou de la cession au sein de l'Union européenne.

Lorsqu'une boucle originale apposée par le pays d'origine a été perdue, endommagée ou est manquante du fait des traitements appliqués sur le spécimen, le professionnel ayant réalisé ces traitements procède, avant la réexportation ou la cession du spécimen, au remarquage de celui-ci au moyen d'une boucle de remplacement remplissant toutes les conditions indiquées ci après.

Article 2

Le remarquage s'effectue à l'aide de boucles Brooks du modèle SECUR HASP fabriquées par la société Precintia France 10, place du Docteur-Pernet,39190 Beaufort.

Chaque boucle est gravée de la mention FR-RE suivie d'un numéro d'ordre à sept chiffres. Chaque numéro est unique et ne peut pas être réutilisé.

Le numéro d'ordre est attribué par le fabricant de la boucle et sous sa responsabilité.

A titre transitoire, les boucles Brooks du modèle SECUR HASP acquises auprès de la Fédération française de la maroquinerie, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 2000 relatif au marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens, peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2011, selon les modalités du présent arrêté.

Article 3

L'organisme professionnel CTC groupe est chargé de la commande, de la distribution et de la gestion du stock des boucles. Il les adresse à tout professionnel utilisateur de peaux en faisant la demande.

Aucune boucle ne peut être adressée directement par le fabricant à quelque professionnel que ce soit.

Les conditions de commande, de distribution et de gestion du stock de boucles sont précisées par convention entre le ministère chargé de la protection de la nature et le CTC groupe.

Article 4

La boucle de remplacement est apposée sur le spécimen à l'emplacement de la boucle d'origine ou à côté de cette dernière si elle est endommagée.

Article 5

Toute personne qui détient des boucles de remplacement et procède à leur mise en place doit tenir à jour un registre du modèle annexé au présent arrêté, coté et paraphé par le préfet, le maire ou le commissaire de police, où est répertorié chaque spécimen rebouclé par ses soins.

Ce registre précise, pour chaque spécimen ayant fait l'objet d'un remarquage : le numéro complet et la date du permis d'importation correspondant à l'introduction du spécimen dans l'Union européenne, le numéro de la marque d'origine, le numéro de la boucle de remplacement apposée et la date du remarquage. Les numéros des boucles de remplacement inutilisables doivent également figurer au registre, en précisant la raison de leur indisponibilité pour le remarquage.

Le registre est conservé par le professionnel concerné pendant dix années à compter de la dernière mention portée sur ce registre. Les boucles d'origine détachées d'une peau ou d'un flanc sont conservées pendant trois ans par le professionnel concerné.

Article 6

Tout détenteur et utilisateur de boucles tient son registre et les boucles d'origine conservées à disposition de l'autorité administrative en charge de la délivrance des permis et certificats prévus pour l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

Article 7

En cas de manquement ou de non-respect des dispositions du présent arrêté constatés dans la mise en place des boucles ou la tenue du registre, la mise à disposition de boucles au professionnel en cause est suspendue, à la demande de l'autorité administrative chargée de l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, pour une période qui ne peut être inférieure à un an.

Pendant cette période, le marquage des spécimens est effectué par une personne mandatée par l'organisme chargé de la distribution et de la gestion des boucles.

Article 8

S'agissant d'une réexportation hors de l'Union européenne de spécimens remarqués conformément aux dispositions du présent arrêté, le certificat CITES de réexportation précise le numéro de la boucle de remplacement en lieu et place de celui de la boucle d'origine. La demande relative à ce certificat doit être accompagnée d'une copie de l'extrait du registre sur lequel figurent les informations relatives aux spécimens remarqués ainsi que d'une copie de la page de garde de ce registre sur lequel figure l'identification du professionnel ayant procédé au remarquage.

S'agissant d'une cession au sein de l'Union européenne de spécimens remarqués conformément aux dispositions du présent arrêté, les spécimens considérés doivent être accompagnés d'une copie de l'extrait du registre le concernant ainsi que d'une copie de la page de garde de ce registre sur lequel figure l'identification du professionnel ayant procédé au remarquage.

Article 10

La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

Annexe 1

Annexe à l'arrêté relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et peaux de crocodiliens prévue par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction : page de garde du registre

REGISTRE DE REMARQUAGE DES FLANCS ET PEAUX DE CROCODILIENS

IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL DETENTEUR ET UTILISATEUR DE BOUCLES DE REMPLACEMENT

Nom de l'entreprise :

Adresse de l'entreprise :

Registre ouvert le :

Registre clos le :

Le présent document, contenant ...................... feuillets, celui-ci compris, a été coté et paraphé par nous :

Préfet (1)

Maire (1)

de : .....................................................

Commissaire de police (1)

(1) Rayer les mentions inutiles

A (lieu de signature) ................................

Le (date) ..............................................

Signature (1) :

Le Préfet

Le Maire

Le Commissaire de police

Article Annexe 2

Annexe 2

Annexe à l'arrêté relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et peaux de crocodiliens pour les échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

REGISTRE DE REMARQUAGE DES FLANCS ET PEAUX DE CROCODILIENS

Date du remarquage

Permis CITES d'importation correspondant spécimen dans l'Union européenne à l'introduction du

Numéro de la marque d'origine manquante

ou endommagée

Numéro de la boucle de remplacement apposée

Numéro

Date

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 novembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023089925

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com