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Texte réglementaire

Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010

Numéro
2010-1406
Date du texte
12 novembre 2010
Articles
12
Article 1

Le diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement est conféré aux candidats qui justifient des compétences nécessaires à l'exercice des activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée.

Article 2

Le diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement est délivré aux candidats ayant accompli le stage prévu à l'article 4 du présent décret, validé les unités de formation prévues à l'article 7 et satisfait aux exigences du mémoire définies à l'article 8.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'urbanisme, pris après avis de la commission instituée à l'article 10 du présent décret, précise les conditions et modalités de réalisation du stage, les modalités de prescription et d'acquisition des unités de formation ainsi que la nature du mémoire et les modalités de sa soutenance.

Article 3

Les titulaires du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement peuvent faire suivre leur nom de la mention : « géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement », en abrégé : « géomètre-expert foncier DPLG ».

Article 4

Le stage, d'une durée de deux ans, consiste en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée, effectués sous la surveillance et la responsabilité d'un membre de l'ordre des géomètres-experts.

Le stagiaire est inscrit au registre tenu par le conseil régional de l'ordre dont dépend son maître de stage, dans les formes et les conditions que détermine le règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts.

A l'issue du stage, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts émet un avis sur le stage et délivre au candidat un certificat de fin de stage.

Article 5

A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans. Par décision du conseil régional de l'ordre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts, le stage peut être prolongé pour une durée maximale de deux ans ou, en cas de manquement grave aux obligations du stagiaire, invalidé.

Article 6

Sur décision de la commission prévue à l'article 10, une réduction de la durée du stage, pouvant aller jusqu'à un an, est accordée aux personnes qui en font la demande et qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.

Article 7

Des unités de formation visent à compléter la formation initiale du candidat en vue de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Les unités de formation sont prescrites par la commission prévue à l'article 10.

Les modalités de prescription et d'acquisition des unités de formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 8

Les candidats au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement soutiennent leur mémoire selon des modalités et un calendrier prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9

Le jury de soutenance du mémoire est désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président du jury, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Le jury comprend notamment des professeurs d'universités, des maîtres de conférences, des enseignants des écoles d'ingénieur offrant des cursus de formation débouchant sur le métier de géomètre-expert ainsi que des géomètres-experts.

Article 10

Une commission consultative pour la formation des géomètres-experts est placée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

I.-Composition :

1° Pour le ministère chargé de l'enseignement supérieur, le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

2° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ou son représentant, vice-président ;

3° Le président du jury de soutenance du mémoire ou un membre du jury le représentant ;

4° Pour le ministère chargé de l'urbanisme, le directeur chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

5° Le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;

6° Deux enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7° Pour le ministre chargé de l'agriculture, le directeur chargé de l'enseignement ou son représentant ;

8° Pour le ministre chargé des finances publiques, le directeur chargé des finances publiques ou son représentant ;

9° Deux membres du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;

10° Une personnalité qualifiée proposée par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et une personnalité qualifiée proposée par l'organisme représentatif des personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le 10° ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

II.-Attributions :

La commission est consultée sur la réglementation applicable au diplôme de géomètre-expert ainsi que sur toute question intéressant la qualification et la formation des géomètres-experts.

Elle définit le cadre général des modalités d'organisation des unités de formation. Elle fixe la liste des établissements qui sont autorisés à dispenser ces unités. Elle prescrit, pour chaque candidat, les unités de formation à acquérir.

Elle examine les demandes de réduction de la durée du stage pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 susvisée, dont cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.

Elle valide les périodes de stage en cours ou accomplies par les candidats sous un régime antérieur et examine, au cas par cas pour ces candidats, les modalités de rattrapage des unités de formation prévues à l'article 7.

Article 11

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023091390

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