法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 12 novembre 2010

Numéro
Date du texte
12 novembre 2010
Articles
8
Article 1

Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 322 kilogrammes.

Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 2

Pour la saison de pêche 2010-2011, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 3 484 kilogrammes.

Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille comme suit :

UNITÉS DE GESTION

de l'anguille

SOUS-QUOTA

repeuplement

(kilogrammes)

SOUS-QUOTA

consommation

(kilogrammes)

Artois-Picardie

0

0

Seine-Normandie

0

0

Bretagne

0

0

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

892

1 338

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

538

808

Adour-Cours d'eau côtiers

892

1 338

Total

2 322

3 484

Article 4

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base, d'une part, des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et, d'autre part, des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres que les mareyeurs transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en application de l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2009 susvisé.

L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques assure le suivi des déclarations de captures et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture assure le suivi des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres.

Article 5

Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est fermée si la totalité des prélèvements diminuée des quantités vendues pour le repeuplement atteint le sous-quota consommation.

L'épuisement du sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation. L'arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées, qui en informent leurs membres sans délai.

Article 6

Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est fermée lorsque la totalité des prélèvements atteint la somme du sous-quota consommation et du sous-quota repeuplement.

L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. L'arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées, qui en informent leurs membres sans délai.

Article 7

La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.

Ce risque est évalué au regard de la comparaison des données de déclarations de captures et des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

La directrice de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 novembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023103636

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com