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Texte réglementaire

Arrêté du 12 novembre 2010

Numéro
Date du texte
12 novembre 2010
Articles
8
Article 1

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26,8 tonnes pour la saison de pêche du 1er novembre 2010 au 15 mai 2011, dont 23,3 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 17,86 tonnes, dont 15,5 tonnes sont attribuées aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement CE n° 1100/2007.

Article 3

Le quota défini à l'article 1er est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées UGA de la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français :

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE(UGA)

QUOTA PAR UGA (kg)

Artois-Picardie

270

Seine-Normandie

804

Bretagne

2 412

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

12 600

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

5 892

Adour-cours d'eau côtiers

1 338

Total

23 316

Article 4

Le quota d'anguille de moins de 12 cm destinées au marché du repeuplement défini à l'article 2 est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA PAR UGA (KG)

Artois-Picardie

330

Seine-Normandie

986

Bretagne

1 608

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

8 400

Garonne, Dordogne, Charente, Seudre, Leyre, Arcachon

3 928

Adour, cours d'eau côtiers

292

Total

15 544

Article 5

Le quota national tel que défini à l'article 1er, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 3 et 4, est réputé épuisé lorsque que les services en charge du suivi du quota ont connaissance d'une consommation égale à 80 %.A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA.

Pour les pêcheurs professionnels maritimes, l'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation ou au repeuplement est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins-pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture chaque lundi conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif à l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).

Le quota national peut être fermé à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins-pêcheurs, et des déclarations transmises par les mareyeurs.

Le quota lié au repeuplement tel que défini à l'article 2 fait l'objet d'un suivi mensuel pour évaluer son niveau de consommation. Il est fermé par l'autorité administrative en fonction des résultats de ce suivi.

Lorsque les quotas ou sous-quotas tels que définis aux articles 1er et 2 sont réputés épuisés, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée par la catégorie de pêcheurs ayant atteint le niveau de quota dans l'UGA considérée est interdite. Un arrêté du préfet de région fixe l'interdiction de pêche.

Article 6

Les éventuels dépassements de quota ou de sous-quotas fixés et répartis dans le présent arrêté pourront donner lieu à compensation au titre de la saison de pêche 2011-2012, sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues. Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

Annexe

Nomenclature des unités de gestion anguille (UGA)

La nomenclature des unités de gestion anguille est la suivante :

NOM DE l'UGA

ABRÉVIATION EN VUE

des déclarations de captures

Artois-Picardie

ARP

Seine-Normandie

SEN

Bretagne

BRE

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

LCV

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

GDC

Adour-cours d'eau côtiers

ADR

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 novembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023106699

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