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Texte réglementaire

Arrêté du 18 novembre 2010

Numéro
Date du texte
18 novembre 2010
Articles
10
Article 1

Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 18 000 €.

Article 1-2

Est éligible à l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Article 2

Est éligible à l'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-2 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 11 991 €.

Article 3

Est éligible au passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Article 3-1

Est éligible au passeport pour la mobilité en stage professionnel la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.

Article 4

Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.

Article 5

Pour l'application de l'article D. 1803-5-1 du code des transports et du présent arrêté :

1. Le revenu annuel s'entend :

a) En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, du revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition ;

b) A Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, de 85 % des revenus déclarés à l'administration fiscale de la collectivité au titre de l'année couverte par le dernier avis d'imposition ;

c) A Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, des revenus de l'année antérieure suivants :

― traitements, salaires et pensions de retraite ;

― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ;

― revenus de capitaux mobiliers ;

― revenus locatifs ;

― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ;

― allocations d'indemnisation du chômage.

Pour les personnes ayant leur résidence en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et dont la résidence antérieure était établie à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le revenu annuel s'entend au sens du 1 (c) du présent article jusqu'à la remise du premier avis d'imposition.

2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;

3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts.

Article 6

Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de l'article précédent, le demandeur atteste sur l'honneur la sincérité et l'exhaustivité de la déclaration faite en application de l'article 5.

Article 6-1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale.

Article 7

Le délégué général à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 novembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023121924

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