La fraction du produit des contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 14-10-4 susvisé, comptabilisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2010, affectée au financement des dépenses mentionnées au b du 1 du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est fixée à 6 %.
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Arrêté du 3 décembre 2010
Sur la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 susvisé, affectée au a du 1 du I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2010, la part qui est consacrée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est fixée à 3,77 %.
Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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