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Texte réglementaire

Décret n°2010-1568 du 15 décembre 2010

Numéro
2010-1568
Date du texte
15 décembre 2010
Articles
5
Article 1

Une indemnité mensuelle de technicité peut être attribuée :

1° Aux fonctionnaires placés en position d'activité ou détachés dans un corps ou sur un emploi dont la gestion relève des ministres chargés de l'économie et du budget ;

2° Aux personnels mentionnés ci-après en fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale des ministères économique et financier :

a) Fonctionnaires en position d'activité autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;

b) Agents non titulaires régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et ouvriers de l'Etat régis par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Toutefois, ne peuvent pas bénéficier du versement de l'indemnité mensuelle de technicité :

1° Les fonctionnaires mis à disposition du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat par un autre ministère ou une autre administration ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps dont la gestion ne relève pas des ministres chargés de l'économie et du budget et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 susvisé ;

3° Les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation conformément à la réglementation en vigueur ;

4° Les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le montant de l'indemnité mensuelle de technicité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; il peut varier selon les corps d'appartenance ou les services d'affectation.

Article 3

L'indemnité mensuelle de technicité est soumise à une retenue pour pension à la charge des fonctionnaires fixée à 20 % du montant brut.

Article 4

L'indemnité mensuelle de technicité peut être cumulée avec les primes modulables en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent.

Article 5

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1568 du 15 décembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023243265

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