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Loi

LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010

Numéro
2010-1594
Date du texte
20 décembre 2010
Articles
64
Article 1

Au titre de l'exercice 2009, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

163,2

173,6

- 10,4

Vieillesse

179,4

188,4

- 8,9

Famille

56,6

58,4

- 1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,8

12,5

- 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

405,6

427,3

- 21,7

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

139,7

150,3

- 10,6

Vieillesse

91,5

98,7

- 7,2

Famille

56,1

57,9

- 1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,4

11,1

- 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

292,4

312,7

- 20,3

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

12,9

16,0

- 3,2

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 158,1 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 5,3 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2009.

Article 4

Au titre de l'année 2010, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

166,5

178,4

- 11,9

Vieillesse

183,5

194,6

- 11,0

Famille

50,9

53,8

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,7

- 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

407,7

434,1

- 26,5

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

142,5

154,6

- 12,1

Vieillesse

93,3

102,4

- 9,1

Famille

50,4

53,3

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,7

11,3

- 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

291,7

316,5

- 24,8

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

13,3

17,6

- 4,3

Article 5

I. ― Au titre de l'année 2010, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 5,1 milliards d'euros.

II. ― Au titre de l'année 2010, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 2,4 milliards d'euros.

Article 6

I.-L'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires d'assurance maladie, avant le 31 décembre 2010, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2007 à 2009 égale à 331 630 491 €. Ce montant est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009

Art. 60

Article 7

I. ― Au titre de l'année 2010, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

178,4

Vieillesse

194,6

Famille

53,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

434,1

II. ― Au titre de l'année 2010, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

154,6

Vieillesse

102,4

Famille

53,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

316,5

Article 8

Au titre de l'année 2010, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

75,2

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

52,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,4

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,9

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

1,0

Total

162,4

Article 13

I., III. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-7, Art. L131-8

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 61

II.-A titre dérogatoire, le produit des exercices 2011 et 2012 de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code.

V.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

VI.-Le présent article entre en vigueur à compter du 15 février 2011.

Article 18

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2, Art. L242-1

III.-A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à six fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code dans les cas suivants :-pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture ayant pris effet le 31 décembre 2010 au plus tard, ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et notifié dans les conditions prévues à l'article L. 1233-46 du même code le 31 décembre 2010 au plus tard ;

-pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture prenant effet en 2011 dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010.

Article 19

I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.

Art. L135-3, Art. L137-16, Art. L241-2, Art. L245-13

II.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code est versé :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,78 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.

Article 24

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural

Art. L731-15

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2, Art. L136-4, Art. L136-6

III.-Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Article 27

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L863-1

II.-Jusqu'au 31 décembre 2011, les ressources des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale sont comprises, par dérogation à ce même article, entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 %.

III.- Le II s'applique aux décisions mentionnées au même alinéa prises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Article 28

Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2011 en application de l'article L. 138-10 du même code, le taux de 0,5 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

Article 32

Est approuvé le montant de 3,4 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au présent projet de loi.

Article 33

Pour l'année 2011, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

172,2

Vieillesse

193,7

Famille

53,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,7

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

147,8

Vieillesse

100,0

Famille

52,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,7

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Fonds de solidarité vieillesse

18,0

Article 34

Pour l'année 2011, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

172,2

183,5

- 11,3

Vieillesse

193,7

202,3

- 8,5

Famille

53,1

55,8

- 2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

13,0

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,7

449,0

- 22,4

Article 35

Pour l'année 2011, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

147,8

159,3

- 11,5

Vieillesse

100,0

106,8

- 6,8

Famille

52,6

55,3

- 2,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

11,6

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,7

327,6

- 20,9

Article 36

Pour l'année 2011, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

18,0

21,9

- 3,9

Article 37

I. ― Pour l'année 2011, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 11,4 milliards d'euros.

II. ― Pour l'année 2011, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

0

Affectation de l'excédent du fonds de solidarité vieillesse

0

Autres recettes affectées

0

Total

0

III. ― Pour l'année 2011, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes fiscales affectées

0,35

Total

0,35

Article 38

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2011 à 2014), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 41

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L243-1-2

II. ― Le dernier alinéa du II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Article 43

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2008-776 du 4 août 2008 Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L133-6-2

II. ― La déclaration prévue au second alinéa du I de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi est effectuée en 2011 à titre obligatoire et conformément à ce même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.

Article 45

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L651-5

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 47

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

MONTANTS LIMITES

Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

20 000

Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 500

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

400

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

800

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer

1 650

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes pour le régime général est fixé à 58 000 millions d'euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011.

Article 51

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 56

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 57

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 62

Un rapport sur l'évaluation de l'application de l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est présenté tous les ans au Parlement avant le 30 septembre. Ce rapport doit permettre d'évaluer les conséquences en termes d'accès aux soins de l'application de cet article.

Article 63

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L162-1-17

II.-La procédure contradictoire à laquelle renvoie le premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi s'applique pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-17 de ce même code dans sa rédaction résultant de la présente loi et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2011.

III.-Un rapport est établi et remis au Parlement le 1er octobre 2011 concernant l'évaluation de la mesure d'accord préalable prévu à l'article L. 162-1-17 du même code pour les activités de soins de suite et de réadaptation. Le rapport comporte l'analyse de l'impact sur le parcours de soins et la fluidité de la filière de prise en charge des patients en termes de délais de mise en œuvre des traitements et des transferts, de qualité de la prise en charge et du rapport bénéfices/ risques pour le patient, ainsi que sur le coût de gestion administrative de la mesure pour les établissements concernés, les services des agences régionales de santé et les organismes d'assurance-maladie.

Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 69

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 71

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 73

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 74

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 75

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 76

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 82

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009

Art. 54

II.-Dans le cadre de l'expérimentation prévue au huitième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, un unique groupement de coopération sociale et médico-sociale peut être constitué afin de disposer d'une pharmacie à usage intérieur et d'exercer cette activité pour le compte des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du même code qui en sont membres, dans les conditions définies par le code de la santé publique.

Article 83

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 85

I. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 250 millions d'euros pour l'année 2011. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 296 millions d'euros pour l'année 2011.

II. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 289,72 millions d'euros pour l'année 2011.

III. ― Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 10 millions d'euros pour l'année 2011.

IV. ― Le montant de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé est fixé à 161 millions d'euros au titre de leur budget de gestion et à 40 millions d'euros au titre de leurs actions de prévention pour l'année 2011, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

V. ― Le montant de la subvention de l'assurance maladie à l'Etablissement français du sang mentionnée à l'article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à 35 millions d'euros pour l'année 2011.

VI. ― Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 52 millions d'euros pour l'année 2011, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 86

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.]

Article 89

Pour l'année 2011, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 183,5 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 159,3 milliards d'euros.

Article 90

Pour l'année 2011, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

OBJECTIF DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

77,3

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

53,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,6

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

8,2

Autres prises en charge

1,1

Total

167,1

Article 91

Pour l'année 2011, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 202,3 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 106,8 milliards d'euros.

Article 92

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Art. 53

II.-Le délai de prescription fixé au III bis de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné au même III bis. Toutefois, à cette fin, les certificats médicaux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette même date. Dans le délai de trois ans à compter du 1er janvier 2011, les auteurs d'une demande d'indemnisation rejetée avant l'entrée en vigueur de la présente loi au motif que les droits étaient prescrits, ou leurs ayants droit, peuvent demander au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de se prononcer à nouveau sur la demande, à condition qu'ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l'encontre de la décision de rejet.

Le fonds informe les auteurs des demandes mentionnées au deuxième alinéa du présent II des droits dont ils bénéficient en application de ce même II.

Article 97

Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d'euros pour l'année 2011.

Article 99

I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 890 millions d'euros pour l'année 2011.

II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 340 millions d'euros pour l'année 2011.

Article 100

Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixé à 35 millions d'euros pour l'année 2011.

Article 101

Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité prévu au II de l'article 86 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est fixé à 10 millions d'euros pour l'année 2011.

Article 102

Pour l'année 2011, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,6 milliards d'euros.

64 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023262195

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