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Loi

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Numéro
2010-1657
Date du texte
29 décembre 2010
Articles
102
Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;

3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

Article 5

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 197, Art. 117 quater, Art. 125 A, Art. 125 C, Art. 187, Art. 200 A, Art. 200 B, Art. 1649-0 A

- Code de la sécurité sociale.

Art. L245-16

VII. - Le présent article est applicable :

a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;

b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;

c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;

d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;

e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;

f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 duodecies, Art. 150-0 A, Art. 151 sexies, Art. 170, Art. 200 A, Art. 1649-0 A

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6

VIII. ― A. ― Les I à V et le VII s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

B. ― Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie :

1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ;

2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 après application des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.

Art. 212

II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Article 21

I et II . - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 995, Art. 1001

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 995

III. - Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.

Article 22

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1649-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 Art. 16

- Code général des impôts, CGI. Art. 1649-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L136-7

IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

VI. ― Abrogé

Article 23

I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 39 quinquies GE

IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 24

I à IX A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.

Art. 39, Art. 54 bis, Art. 170 bis, Art. 93, Art. 199 undecies B, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter

X. ― Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.

Article 26

I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.

Art. 279

II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.

Article 34

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZK, Art. 1609 tertricies

III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.

Article 35

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du cinéma et de l'image animée

Art. L115-7, Art. L115-9

II. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Article 37

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2000-108 du 10 février 2000

Art. 5

II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.

Article 38

I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L214-41-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier Art. L214-41, Art. L214-41-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L214-41

X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.

Article 39

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies B, Art. 163 quinquies C

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L221-31

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi

Art. 78

IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.

Article 40

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 885-0 V bis A

III. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Article 41

I et II A. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1729 B

B. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 ter B

III et IV . - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater B

V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

VI. ― Le I et le 2° du A du III s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du III et le IV s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s'applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZE

II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.

Article 43

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Article 45

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78

II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l'Etat.

Article 51

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III. - I. ― (Abrogé)

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 56

I.- II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-15

III. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.

Article 57

Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 264 857

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

25 650

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

35 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

363 465

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 039 907

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 835 838

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 173

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

171 538

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 530 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

947 037

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

115 000

Total

55 342 160

Article 58

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.

Article 62

I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 49

-Code général des collectivités territoriales Art. L2334-24

II.- (Abrogé)

IV.-Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

II. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

III. - (Abrogé)

IV. - (Abrogé)

Article 71

Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.

Article 72

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale. Art. L241-2

II.-A.-Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

B.-Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.

C.-Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.

Article 74

I., III., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1090 C

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L723-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Art. 40, Art. 44, Art. 50, Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1090 C

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.

Article 75

En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L311-16

-Code général des impôts, CGI.

Art. 953

-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006

Art. 46

-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Art. 6-8

IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Article 80

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.

Article 81

I. ― Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes

337 034

368 543

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

82 153

82 153

Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes

254 881

286 390

Recettes non fiscales

16 873

Recettes totales nettes/ dépenses nettes

271 754

286 390

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

73 578

Montants nets pour le budget général

198 176

286 390

― 88 214

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 226

3 226

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

201 402

289 616

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 999

1 999

Publications officielles et information administrative

204

193

11

Totaux pour les budgets annexes

2 203

2 192

11

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

23

23

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 226

2 215

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

60 370

60 570

― 200

Comptes de concours financiers

101 794

105 044

― 3 250

Comptes de commerce (solde)

― 32

Comptes d'opérations monétaires (solde)

57

Solde pour les comptes spéciaux

― 3 425

Solde général

― 91 628

II. ― Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

0,6

Déficit budgétaire

91,6

Total

189,0

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

― 1,1

Variation des dépôts des correspondants

― 3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,0

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.

III. ― Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.

IV. ― Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 82

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 83

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 84

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 85

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2011, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 86

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe

PLAFOND

exprimé en

équivalents temps

plein travaillé

I. ― Budget général

1 962 333

Affaires étrangères et européennes

15 402

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

32 420

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat

142 466

Culture et communication

11 124

Défense et anciens combattants

301 341

Ecologie, développement durable, transports et logement

61 885

Economie, finances et industrie

14 344

Education nationale, jeunesse et vie associative

968 184

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

283 154

Justice et libertés

76 025

Services du Premier ministre

9 109

Solidarités et cohésion sociale

Sports

Travail, emploi et santé

22 394

Ville

II. ― Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

Total général

1 974 451

Article 87

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 938 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSIONS ET PROGRAMMES

PLAFOND

exprimé en

équivalents

temps plein

Action extérieure de l'Etat

6 720

Diplomatie culturelle et d'influence

6 720

Administration générale et territoriale de l'Etat

118

Administration territoriale

118

Agriculture, pêche, alimentation,

forêt et affaires rurales

16 268

Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 529

Forêt

10 434

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 298

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l'égard des pays en développement

28

Anciens combattants,

mémoire et liens avec la Nation

1 480

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 480

Culture

15 043

Patrimoines

8 502

Création

3 618

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 923

Défense

4 808

Environnement et prospective de la politique de défense

3 610

Soutien de la politique de la défense

1 198

Direction de l'action du Gouvernement

646

Coordination du travail gouvernemental

646

Ecologie, développement et aménagement durables

13 845

Infrastructures et services de transports

475

Sécurité et affaires maritimes

85

Météorologie

3 454

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 685

Information géographique et cartographique

1 601

Prévention des risques

1 538

Energie, climat et après-mines

488

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

519

Economie

3 453

Développement des entreprises et de l'emploi

3 118

Tourisme

335

Enseignement scolaire

4 886

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 886

Gestion des finances publiques

et des ressources humaines

1 428

Fonction publique

1 428

Immigration, asile et intégration

1 287

Immigration et asile

452

Intégration et accès à la nationalité française

835

Justice

527

Justice judiciaire

177

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

111

Médias, livre et industries culturelles

2 769

Livre et industries culturelles

2 769

Outre-mer

122

Emploi outre-mer

122

Recherche et enseignement supérieur

233 142

Formations supérieures et recherche universitaire

142 665

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 774

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 205

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 856

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 394

Recherche culturelle et culture scientifique

1 187

Enseignement supérieur et recherche agricoles

917

Régimes sociaux et de retraite

440

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

440

Santé

2 657

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 648

Protection maladie

9

Sécurité

129

Police nationale

129

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 739

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 440

Sport, jeunesse et vie associative

976

Sport

918

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

44 062

Accès et retour à l'emploi

43 721

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

94

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

78

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

169

Ville et logement

468

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l'offre de logement

152

Politique de la ville et Grand Paris

270

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

897

Formation aéronautique

897

Total

365 938

Article 88

I. ― Pour 2011, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSIONS ET PROGRAMMES

PLAFOND

exprimé en

équivalents

temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3   411

Aide publique au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

Total

3   411

II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 89

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

INTITULÉ DU PROGRAMME

en loi de finances

pour 2010

INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement

en loi de finances

pour 2010

INTITULÉ DU PROGRAMME

en loi de finances

pour 2011

INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement

en loi de finances

pour 2011

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l'Etat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Ville et logement

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Equipement des forces

Défense

Equipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Article 90

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater V, Art. 199 ter T, Art. 220 Z ter, Art. 223 O, Art. 1649 A bis, Art. 244 quater J, Art. 200 quaterdecies

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 93

-Code général des impôts, CGI.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Sct. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, Art. L31-10-1, Sct. Section 1 : Conditions du prêt, Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-5, Sct. Section 2 : Maintien du prêt, Art. L31-10-6, Art. L31-10-7, Sct. Section 3 : Montant du prêt, Art. L31-10-8, Art. L31-10-9, Art. L31-10-10, Sct. Section 4 : Durée du prêt, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12, Sct. Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle, Art. L31-10-13, Art. L31-10-14

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2027.

Article 91

I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Article 92

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 decies E

II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.

Article 94

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies, Art. 257

III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 33

Article 95

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 6, Art. 7, Art. 196 bis

IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Article 96

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 80

II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 97

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 80 undecies B

II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.

Article 98

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C

II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 101

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 242 septies, Art. 1740-00 AB

-Livre des procédures fiscales Art. L135 Z

-Code général des impôts, CGI.

IV. ― (Abrogé)

102 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023347050

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