法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010

Numéro
2010-1670
Date du texte
28 décembre 2010
Articles
29
Article 1

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est dénommé sous le sigle Groupe ENSAE-ENSAI.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 711-1, L. 711-2, L. 711-7, L. 711-8 et L. 711-9 de ce code, celles des chapitres IV, VII et IX du titre Ier du livre VII à l'exception des articles L. 719-1 à L. 719-3, celles des articles L. 951-2, L. 952-3,et L. 952-6 ainsi que les autres dispositions du code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'établissement.

Le siège du Groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 2

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8et L. 762-1 du code de l'éducation et les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles R. 719-54 et R. 719-96 du code de l'éducation.

L'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique a pour missions principales d'assurer des formations initiales et continues dans les domaines de l'économie, des mathématiques, de la statistique, de l'économétrie, de la gestion, de la finance, de l'assurance, des sciences humaines et sociales quantitatives, du traitement et de l'analyse de l'information et de l'informatique.

Il assure la formation des administrateurs de l'INSEE et des attachés statisticiens de l'INSEE, conformément à leur statut.

Il peut être habilité à délivrer des titres et diplômes nationaux, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il dispense des formations doctorales. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

Dans le domaine de sa compétence, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique conduit des travaux de recherche, peut mener des actions de diffusion et de promotion et peut développer des relations et des actions de coopération.

Il peut assurer, seul ou en collaboration avec d'autres organismes, des missions d'étude, d'expertise ou de recherche scientifique auprès d'organismes publics ou privés, en France ou à l'étranger, dans le domaine de sa compétence.

Il peut développer, entretenir, gérer et exploiter tout dispositif d'accès aux données nécessaires à des travaux scientifiques, notamment les données de la statistique publique, pour son propre compte ou pour le compte de tiers.

Article 4

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique comprend l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique Paris (ENSAE Paris), l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), l'ENSAE-ENSAI formation continue et un centre de recherche en économie et statistique (CREST).

Article 5

Les écoles, le centre de formation continue et le centre de recherche du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique reçoivent dans leurs cycles de formation :

1° Des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, recrutés et nommés dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps ;

2° Des élèves fonctionnaires appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, après avis d'un jury d'admission ;

3° Des élèves non fonctionnaires, français ou étrangers, recrutés soit sur concours soit sur titre, préparant le diplôme propre de l'une des écoles du GENES ;

4° Des étudiants, français ou étrangers, admis sur titre, après avis d'un jury d'admission, pour suivre des formations de niveau master ainsi que des enseignements de spécialisation, avec ou sans délivrance de diplôme ;

5° Des doctorants ;

6° Des stagiaires bénéficiant de la formation continue.

Les conditions d'admission dans les différentes formations dispensées par les écoles, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes des écoles du Groupe et de validation de scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du conseil d'administration du Groupe.

Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche mentionné à l'article 19 du présent décret, sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps respectifs.

Article 6

Le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général assisté d'un comité de direction, dont la composition est fixée par le règlement général du Groupe, et d'un secrétariat général.

Le Groupe est assisté d'un conseil scientifique.

Article 7

Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres :

1° Six membres de droit :

― le directeur général de l'INSEE ou son représentant ;

― le directeur du budget ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor ou son représentant ;

― le directeur général des entreprises ou son représentant ;

― le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

― le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

2° Huit personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article 3, nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont trois sur proposition du conseil d'administration, trois sur proposition du directeur général de l'INSEE, deux sur proposition respectivement des associations d'anciens élèves de l'ENSAE et de l'ENSAI ;

3° Onze représentants élus dont :

― cinq représentants des enseignants et des chercheurs, dont un représentant des professeurs des universités et personnels assimilés et un représentant des maîtres de conférences et personnels assimilés, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions ;

― trois représentants des personnels administratifs et techniques du Groupe, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions ;

― trois représentants des élèves, dont un doctorant, un représentant des élèves de l'ENSAE et un représentant des élèves de l'ENSAI, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise les modalités des élections prévues au 3°.

Article 8

Le conseil d'administration élit son président pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du directeur général de l'INSEE. Le vice-président est élu par le conseil d'administration pour un mandat de quatre ans renouvelable, parmi les huit personnalités qualifiées.

Article 9

Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

Toute vacance par décès, démission ou pour toute autre cause donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de trois mois avant l'expiration du mandat.

Article 10

Le directeur général du Groupe et les collaborateurs qu'il désigne, le président du conseil scientifique, le secrétaire général du Groupe et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président, le cas échéant à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement général du Groupe ou à l'initiative du ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement du président, le conseil peut être réuni et présidé par le vice-président.

L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement général du Groupe.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables sous réserve des règles fixées pour les délibérations budgétaires par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

Les membres des conseils qui participent aux séances du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Article 12

Les membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article 7 du présent décret empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner pouvoir à un membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Article 13

Le directeur général du Groupe est nommé pour une durée de cinq ans par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'économie après avis du conseil d'administration. Il peut être renouvelé une fois dans ses fonctions pour la même durée sur proposition du conseil d'administration.

Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française.

Chaque candidat à la fonction de directeur général présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.

Le règlement général du Groupe fixe les modalités d'examen des candidatures.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec l'exercice, au sein du Groupe, de toute fonction élective.

Le directeur de la recherche, les directeurs des écoles, le directeur du centre de formation continue et le secrétaire général sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général du Groupe. Le directeur de l'ENSAE Paris est nommé après consultation du président du directoire de l'Institut polytechnique de Paris.

Article 14

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action et de la gestion du Groupe. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et reçoit leur rapport annuel d'activité. Il est informé par le président du conseil scientifique des conclusions des travaux de ce conseil.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement, ainsi que les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;

2° L'organisation interne du Groupe ;

3° Les orientations de la politique de l'enseignement et de la formation continue et professionnelle assurés par le Groupe, les créations de diplômes propres aux écoles du Groupe, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions de modalités de recrutement des élèves, étudiants et stagiaires ;

4° Les orientations de la politique de recherche du Groupe et la valorisation de ses résultats ;

5° Le budget et ses décisions modificatives, ainsi que le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

6° Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

7° Les contrats, conventions et marchés relevant de sa compétence ;

8° Les conditions de recrutement des enseignants et des chercheurs, ainsi que les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;

9° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

10° La participation à des groupements publics ou privés et la création de fondations ou de filiales ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° Le rapport annuel sur le fonctionnement et la gestion du Groupe.

Il peut déléguer au directeur général du Groupe, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées au 5° en ce qui concerne les modifications du budget, ainsi qu'aux 7°, 9°, 11° et 12°. Le directeur général du Groupe rend compte à la prochaine réunion du conseil d'administration des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.

Le conseil d'administration adopte le règlement général du Groupe.

Article 15

Le directeur général dirige le Groupe dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il représente le Groupe en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Il organise et exerce le contrôle de gestion des écoles du Groupe ;

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en œuvre ;

4° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions du Groupe pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il prépare et exécute le budget du Groupe ;

6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants du Groupe ;

8° Il est responsable de la discipline générale et de la sécurité ;

9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article 14.

Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs des écoles et au secrétaire général du Groupe, dans la limite de leurs attributions. Il peut déléguer sa signature à des des agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Article 15-1

Le directeur de la recherche assiste le directeur général du Groupe dans la mise en œuvre des orientations de la politique de recherche proposées par le conseil scientifique et approuvées par le conseil d'administration.

Article 16

Le conseil scientifique est composé de dix-sept personnalités désignées dans les conditions suivantes :

― le président du conseil scientifique est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général du Groupe. Il ne peut exercer d'autres fonctions dans l'établissement ;

― douze personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école, dont une sur proposition du directeur général de l'INSEE ;

― quatre représentants des enseignants et chercheurs du Groupe, dont la moitié au titre des professeurs des universités, sont élus selon des modalités fixées par le règlement général du Groupe.

Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Le conseil scientifique exerce un rôle consultatif. Il conseille le Groupe sur les grandes priorités de la politique de recherche et de formation. A cette fin, il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

Il peut être consulté par le conseil d'administration ou le directeur général du Groupe sur toute question relative à l'action du Groupe en matière de recherche et d'enseignement.

Il examine le bilan annuel des activités de recherche du Groupe.

Le directeur général du Groupe assiste aux séances du conseil scientifique, avec voix consultative.

Le règlement général du Groupe fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique.

Article 17

Chaque école est dirigée par un directeur. Celui-ci représente le Groupe dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation du directeur général du Groupe. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du Groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre :

1° Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ;

2° Il prépare le budget de l'école en liaison avec le directeur général du Groupe et l'exécute ;

3° Il dirige et gère le personnel de l'école en liaison avec le directeur général du Groupe ;

4° Il élabore le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école après consultation du conseil d'école ;

5° Sur délégation du directeur du Groupe, il est responsable de la sécurité et de la discipline dans l'école ;

6° Il définit et met en œuvre les orientations de la pédagogie, de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche de l'école ;

7° Il organise les relations extérieures et internationales de l'école et met en œuvre les partenariats de l'école ;

8° Il élabore le rapport d'activité de l'école.

Article 18

Un conseil d'école est placé auprès de chaque directeur d'école. Il est notamment consulté par le directeur d'école sur :

― l'orientation générale de l'enseignement et, le cas échéant, de la recherche et de la formation continue ;

― les conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles ;

― les quotas et les modes de sélection des élèves non fonctionnaires ;

― les orientations de l'action internationale et des partenariats.

La composition, les modalités de désignation ou d'élection des membres des conseils d'école et celles de son fonctionnement sont déterminées par le règlement général du Groupe.

Le directeur général du Groupe assiste avec voix consultative aux conseils d'école.

Article 19

Chaque directeur d'école est assisté d'un comité d'enseignement et de la recherche qu'il préside.

Sa composition, qui doit comprendre des représentants élus des élèves et des personnels, les modalités de désignation ou d'élection de ses membres et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

Le comité d'enseignement et de la recherche donne son avis sur l'organisation de l'enseignement, des études et de la recherche, le programme des enseignements et les modalités de sanction des études, et sur toute question qui lui est soumise par le directeur d'école.

Le comité d'enseignement et de la recherche peut siéger en formation de jury dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret.

Il siège en formation de conseil de discipline dans les cas mentionnés à l'article 20 du présent décret.

Article 20

Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-4 et L. 811-6 du code de l'éducation, les élèves et étudiants formés dans les écoles peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

Les élèves non fonctionnaires ou les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de leur école encourent l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Sauf pour l'avertissement, le directeur de l'école prononce la sanction après avis du comité d'enseignement et de la recherche réuni en conseil de discipline.L'élève ou l'étudiant faisant l'objet de poursuites disciplinaires est entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le règlement intérieur précise les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de discipline.

Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur de l'école peut suspendre un élève non fonctionnaire ou un étudiant pour une durée maximale d'un mois et, s'agissant d'un élève fonctionnaire, dans les conditions fixées par son statut.

Le règlement général du Groupe fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s'appliquent aux stagiaires et aux doctorants.

Article 21

Les droits d'inscription aux concours d'admission des écoles du Groupe et les droits de scolarité pour l'obtention de diplômes propres aux écoles du Groupe sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires et aux étudiants par le directeur général du Groupe, dans le cadre du budget alloué à cet effet et des règles fixées par le conseil d'administration du Groupe.

Article 22

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable au Groupe est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et aux articles R. 719-51 et suivants du même code, à l'exception des dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 719-65, pris pour leur application.

Le budget est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

Article 23

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Le produit des droits d'inscription aux concours et examens ;

2° Le produit des droits de scolarité aux écoles ;

3° Les contributions des élèves, des stagiaires et des étudiants aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, ainsi que les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général du groupe à participer aux différentes activités du Groupe ;

4° Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;

5° Le remboursement des indemnités par les élèves fonctionnaires-stagiaires démissionnaires ;

6° Le produit des bourses versées au Groupe dans le cadre des échanges internationaux d'élèves ou d'étudiants ;

7° Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;

8° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et le produit de la formation continue ;

9° Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;

10° Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers et, le cas échéant, de la diffusion de données ; les produits de l'exploitation et la cession de brevets ainsi que ceux des publications qu'il édite ;

11° Les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;

12° Le produit des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications du Groupe ;

13° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 24

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget sur proposition du directeur général du Groupe.

Article 25

Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, des conseils d'école et des comités d'enseignement et de la recherche prévus au présent décret exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 26

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont mis à la disposition du Groupe, à compter du 1er janvier 2011, par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les biens mobiliers, droits et obligations nécessaires aux missions du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique sont transférés par l'Etat au Groupe à compter du 1er janvier 2011.

Article 27

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 avril 2008 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des actes de gestion des personnels titulaires délégués au Groupe.

Article 40

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023398869

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com