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Texte réglementaire

Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010

Numéro
2010-1719
Date du texte
30 décembre 2010
Articles
22
Article 1

Le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend trois grades ainsi dénommés :

1° Contrôleur de 2e classe ;

2° Contrôleur de 1re classe ;

3° Contrôleur principal ;

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques participent à la réalisation des travaux d'ordre administratif et technique incombant aux services centraux, aux centres nationaux informatiques et aux directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu'aux services statistiques d'autres administrations de l'Etat. Ils peuvent également assurer l'encadrement des personnels de catégorie C.

Article 4

Les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont nommés par le ministre chargé de l'économie.

Article 5

I. ― Les contrôleurs de 2e classe sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie de deux concours internes sur épreuves :

a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

b) Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du a ci-dessus peuvent être offerts à un concours interne spécial ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours six années au moins de services effectifs en cette qualité.

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude :

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours à l'issue des épreuves.

Article 6

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours externe et internes est arrêté par le ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux concours. Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux concours.

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours externe ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours dans la limite de 15 % de l'ensemble des places pourvues par concours.

Article 7

Les règles générales d'organisation des concours mentionnés à l'article 5, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l'article 5 sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

I. ― Les contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'une année et sont astreints pendant la durée du stage à suivre une période de formation professionnelle. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Pendant la durée du stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret.

Les contrôleurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

II. ― A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être admis à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :

1° Soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;

3° Soit intégrés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec rang du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 10

Les personnels recrutés en application du b du 2° et du 3° du I de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 12

I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et du II de l'article 25 du même décret sont remplacés par des concours professionnels.

Les règles d'organisation générale des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.

Les conditions d'organisation des concours professionnels et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. ― Pour l'application du I, la condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi ou le concours organisé.

Article 13

I. ― Les contrôleurs promus contrôleurs de 1re classe ou contrôleurs principaux sont nommés et classés dans ces nouveaux grades conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Article 14

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans les nouveaux grades du corps de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Contrôleur principal

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de 1re classe

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de 2e classe

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés de un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 15

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le grade correspondant du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret. Ils sont classés dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.

Article 16

I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommées en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent.

II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.

III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 17

I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.

La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

III. ― Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé en vertu du I et du II s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 18

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe et de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.

II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Article 19

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur régi par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.

Article 20

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 22 octobre 2009

Art. Annexe

- Arrêté du 24 décembre 2008

Art. Annexe 3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°95-376 du 10 avril 1995

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE Ier : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. CHAPITRE II : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE III : Dispositions spéciales., Art. 18, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la référence au décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par celle du présent décret.

Article 23

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2010-1719 du 30 décembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023400698

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