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Texte réglementaire

Arrêté du 4 juin 1959

Numéro
Date du texte
4 juin 1959
Articles
6
Article 1

Les administrateurs de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ont droit au remboursement et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil d'administration.

Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congres ou une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation d'assurance vieillesse ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de la caisse et de ses adhérents.

Article 2

Pour leurs frais de transport, les administrateurs sont remboursés soit du prix du billet, aller et retour, en première classe de la gare la plus proche de leur résidence au lieu de destination, soit de la somme payée d'après les tarifs en vigueur, lorsque le parcours a lieu par tout autre moyen de transport en commun.

Les administrateurs qui sont amenés à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peuvent obtenir, sur justification, le remboursement du prix de la couchette en première classe.

Ce remboursement est exclusif du payement de l'indemnité de découcher susceptible d'être incorporée dans les frais de séjour prévus à l'article 3 ci-après.

Article 4

A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés à l'article 1er, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 30 euros par jour.

Article 6

Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour les représenter à une commission, un congrès, etc., les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.

Article 7

Les remboursements et payements des indemnités accordés en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs, certifiés exacts par le président du conseil d'administration.

Article 8

Le directeur général de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 juin 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023444232

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