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Texte réglementaire

Arrêté du 31 décembre 2010

Numéro
Date du texte
31 décembre 2010
Articles
4
Article 1

Modalités de calcul relatives à l'avance de trésorerie opérations.

Le montant prévisionnel maximal annuel des dépenses prévu au I-1 de l'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est égal à 1,5 fois le montant des dépenses exécutées au moyen de l'avance de trésorerie opération entre le 1er octobre n ― 2 et le 30 septembre n ― 1 et éventuellement corrigé à la hausse ou à la baisse en fonction de l'activité opérationnelle prévue pour l'année n.

Le seuil d'alerte prévu au I-2 de l'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé est fixé à 67 % des dépenses réalisées au moyen de l'avance de trésorerie opérations et ayant fait l'objet d'une comptabilisation budgétaire au cours de l'année n.

Article 2

Modalités de calcul relatives à l'avance de trésorerie pour l'activité des forces.

Le plafond annuel des dépenses exécutées au moyen de l'avance de trésorerie pour l'activité des forces, prévu au I-3 de l'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, est égal à 1,2 fois le montant des dépenses exécutées au moyen de cette avance entre le 1er octobre n ― 2 et le 30 septembre n ― 1 et éventuellement corrigé à la hausse ou à la baisse en fonction de l'activité opérationnelle prévue pour l'année n.

Le montant de l'avance de trésorerie pour l'activité des forces correspond à un quart du plafond de dépenses défini à l'alinéa précédent.

Article 3

Modalités de calcul relatives à l'avance de trésorerie solde.

Le plafond annuel des dépenses exécutées au moyen de l'avance de trésorerie solde, prévu au I-3 de l'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, est égal au montant des crédits de rémunérations des personnels militaires figurant en loi de finances initiale de l'année considérée. Ce plafond peut être modifié à hauteur des crédits budgétaires complémentaires ouverts en titre 2 en cours de gestion.

Le montant de l'avance de trésorerie solde est fixé à 1,2 fois le montant de ce plafond.

L'échéancier prévu au I-5 de l'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé détermine les montants mensuels versés au titre de l'avance de trésorerie solde. Cette avance est répartie en dix mensualités sur les dix premiers mois de l'année.

En cas d'augmentation du montant de l'avance, le montant complémentaire est versé au titre du mois en cours. L'échéancier est modifié en conséquence.

Compte tenu de la règle d'arrondi définie au III de l'article 10 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, le montant annuel de l'avance et la somme des mensualités arrondies peuvent différer. Cette différence est ajoutée au montant du mois de janvier lorsqu'elle est positive et retirée du montant du mois d'octobre lorsqu'elle est négative.

Article 4

Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et des anciens combattants, le directeur du budget et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 décembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023447692

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