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Texte réglementaire

Décret n°2011-292 du 18 mars 2011

Numéro
2011-292
Date du texte
18 mars 2011
Articles
3
Article 12

Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 17 du décret du 30 juin 2008 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1957 leur sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 13

I. ― Les dispositions issues de l'article 2, du 2° de l'article 6, de l'article 7 et des 1°, 3° et 4° de l'article 8 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

II. ― Les dispositions issues de l'article 3 du présent décret ainsi que celles du VI de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, issues de l'article 11 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

III. ― Les dispositions issues de l'article 9 du présent décret ainsi que celles du VII de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, issues de l'article 11 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des 2°, 3° et 4° de l'article 6 et de l'article 7-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-292 du 18 mars 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023730005

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