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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 TITRE V : LE SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

Article 21–Article 23共 3 條

Article 21

Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ; 3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 4° Le soutien sanitaire des interventions de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ; 5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ; 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service. En outre, le service de santé et de secours médical participe : 1° Aux missions de secours d'urgence ; 2° Aux opérations effectuées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ; 3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Article 22

Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires.

Article 23

Sous l'autorité du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef. Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté du président du conseil d'administration sur avis conforme du haut-commissaire de la République. Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article 1er, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.