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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 Article 21

Article 21

Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ; 3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 4° Le soutien sanitaire des interventions de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ; 5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ; 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service. En outre, le service de santé et de secours médical participe : 1° Aux missions de secours d'urgence ; 2° Aux opérations effectuées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ; 3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

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