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Arrêté du 7 mars 2011

命令・公布 2011-03-07・全 3 條

Article 1

Les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-47 du code rural et de la pêche maritime peuvent accorder la remise des majorations de retard instituées à l'article D. 762-8 du code rural et de la pêche maritime dans les limites et conditions prévues à l'article D. 762-9 du même code.

Article 2

Le délai prévu à l'article D. 762-9 du code rural et de la pêche maritime dans lequel les assurés doivent présenter une demande de remise de majorations de retard, sous peine de forclusion, à la caisse générale de sécurité sociale dont ils dépendent, est fixé à six mois après le paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard. L'organisme créancier accuse réception des demandes de remise des majorations de retard visées à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Les bordereaux d'appel des cotisations ou la facture d'émission des majorations, selon le cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux adhérents concernés de demander la remise de ces majorations et indiquer, à peine de nullité, le délai de six mois dont ils disposent pour effectuer leur demande, ainsi que les voies et délais de recours. En cas de recouvrement partiel ou forcé, l'organisme de recouvrement est tenu d'informer les assurés de l'imputation des paiements qui a été effectuée. De plus, lorsque la totalité des cotisations dues est recouvrée, l'organisme doit informer le cotisant qu'il dispose d'un délai de six mois pour présenter une demande de remise des majorations de retard et lui indiquer les voies et délais de recours.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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