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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mars 2011

Numéro
Date du texte
30 mars 2011
Articles
7
Article 1

FranceAgriMer détermine le quota individuel pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie pour chaque période allant du 1er avril au 31 mars, désignée ci-après par les termes de « campagne ». FranceAgriMer notifie à chaque acheteur les quotas de ses producteurs.

Article 2

En application de l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime, le quota d'un producteur pour une campagne donnée est égal au quota dont il disposait au 31 mars de la campagne précédente, en tenant compte, le cas échéant :

― des cessations primées de quotas effectuées en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cessations primées) ;

― des mises en réserve des quotas en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées) ;

― des mises en réserve de la fraction des quotas inutilisés par les producteurs prévue à l'article D. 654-81 du code rural et de la pêche maritime (sous-réalisations structurelles) ;

― des transferts et prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

L'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite de son quota individuel pour chaque campagne, sur le modèle établi par FranceAgriMer.

La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification qui lui est faite par FranceAgriMer du quota calculé conformément à l'article 2.

Article 4

Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires mentionnées à l'article 73 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé ne sont pas mises en œuvre.

Article 5

Toute forme de prêt de quota est interdite.

L'acheteur est tenu d'informer, en fin de campagne, chaque producteur de sa situation de collecte pour le quota "livraisons".

Le producteur en dépassement de son quota individuel est redevable, en cas de dépassement du quota national, du prélèvement tel que défini à l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, compte tenu de la correction relative à la matière grasse du lait collecté en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) du 30 mars 2004 susvisé et des réallocations de fin de campagne.

Au sens du présent arrêté, et pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, la réallocation de fin de campagne est un mécanisme de compensation entre les quotas non utilisés par les producteurs en sous-réalisation individuelle et les quantités excédant les quotas individuels des producteurs en dépassement. Cette réallocation est effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, au niveau de l'acheteur, puis au niveau national si des quantités de quotas sont encore disponibles.

L'acheteur calcule à son échelle, de manière linéaire, le niveau de compensation entre les quotas des producteurs en dépassement de leur quota individuel et les quotas des producteurs en sous-réalisation. En cas de dépassement du quota national, l'acheteur informe en fin de campagne chaque producteur en dépassement de son quota individuel du niveau de réallocation appliqué, exprimé sous la forme d'un pourcentage uniforme. L'acheteur informe également le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier dans lequel il collecte du lait du niveau de réallocation octroyé aux producteurs en dépassement qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le bassin concerné. Un bilan annuel global des réallocations de fin de campagne octroyées par les acheteurs à leur niveau en cas de dépassement du quota national est présenté lors de la conférence de bassin.

Par ailleurs, l'acheteur communique à FranceAgriMer avant le 15 juin de chaque campagne les quantités de lait en dépassement du quota individuel de chaque producteur après application de cette réallocation de fin de campagne.

Si des quantités de quotas sont encore disponibles, FranceAgriMer définit, pour le calcul du prélèvement en cas de dépassement du quota national, un pourcentage uniforme suivant lequel une réallocation des quotas individuels non utilisés est opérée au niveau national. Cette réallocation, effectuée de manière proportionnelle entre tous les producteurs, doit conduire à l'utilisation de la totalité des quotas disponibles.

Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgriMer, en cas de dépassement du quota national, du montant du prélèvement sur les excédents conformément aux dispositions du règlement (CE) du 22 octobre 2007 susvisé, dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel, après réallocations des quotas inutilisés au niveau de l'acheteur, puis au niveau national.

Article 9

Le quota pour la livraison de chaque producteur de lait livrant en laiterie, défini à l'article 2 du présent arrêté, peut être modifié par FranceAgriMer en cours de campagne.

FranceAgriMer notifie aux acheteurs de lait ces modifications ainsi que les ajustements qu'elles entraînent sur la somme des quotas des producteurs livrant leur lait à cet acheteur. Ces ajustements portent notamment sur :

1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par FranceAgriMer.

2. Les transferts de quotas effectués en application des articles 74 et 76 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur général de FranceAgriMer ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article D. 654-75 du code rural et de la pêche maritime.

3. Les adaptations définitives des quotas du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs des ventes directes et des livraisons, en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé.

4. Les transferts de quotas des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre d'une campagne donnée, les changements d'acheteur :

― intervenus au cours de la période décidée par le directeur général de FranceAgriMer pour la campagne considérée, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural et de pêche maritime ;

― et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur général de FranceAgriMer, en application des articles D. 654-64 à D. 654-66 du code rural et de la pêche maritime.

En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.

Ces modifications sont notifiées par l'acheteur au producteur concerné dans les trente jours suivant la notification par FranceAgriMer et selon un modèle établi par ce dernier.

Article 10

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mars 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023799583

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