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Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10–Article 13共 4 條

Article 10

Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 2012 par un avoué pour le compte de ses clients ou de tiers sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 2012 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'avoué aura été inscrit.

Article 11

Sauf pour les besoins de l'application des articles 28 et 29 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres des compagnies d'avoués près les cours d'appel ainsi que par la Chambre nationale des avoués sont respectivement transférés aux barreaux, établis près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre, et au Conseil national des barreaux.

Article 12

I. ― Les articles 8 à 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012. II. ― Pour l'application de l'article 9, la première désignation du bâtonnier chargé de représenter les bâtonniers de la même cour a lieu en janvier 2012.

Article 13

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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