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Texte réglementaire

Décret n°2011-451 du 22 avril 2011

Numéro
2011-451
Date du texte
22 avril 2011
Articles
10
Article 1

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :

1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en étant dispensées des conditions de diplôme, d'inscription préalable et de formation prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de six mois pour les avoués et de deux ans pour leurs collaborateurs ; les avoués sont en outre dispensés, pour l'examen prévu au 5° du même article, de l'épreuve d'admissibilité en matière pénale et de l'épreuve orale d'admission sur un sujet tiré au sort ;

2° A la profession de notaire sans être titulaires des titres, certificat de fin de stage ou diplômes exigés aux 5° et 6° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de notaire ;

3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 3° de l'article R. 321-18 du code de commerce, ni avoir accompli le stage prévu au 5° du même article, ni avoir subi les examens mentionnés au 4° du même article et au 2° de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de commissaire-priseur judiciaire dont une partie peut être effectuée, dans la limite de trois mois, dans une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

4° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article R. 742-1 du code de commerce, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 7° et 8° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office de greffier de tribunal de commerce ;

5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, ni avoir accompli le stage et subi l'examen d'aptitude respectivement mentionnés aux 6° et 7° du même article, sous réserve d'une pratique professionnelle de six mois dans un office d'huissier de justice ;

6° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux articles R. 811-7 et R. 812-1 du code de commerce, ni avoir subi l'examen d'accès au stage mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, ni avoir accompli le stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, sous réserve d'une pratique professionnelle d'un an auprès d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire, suivant le cas ; elles sont en outre dispensées, pour l'examen d'aptitude mentionné aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du même code, des épreuves à caractère juridique et de l'épreuve portant sur le mémoire de rapport de stage.

Article 2

Les travaux de pratique professionnelle correspondent à la durée normale du travail et sont rémunérés conformément aux lois et règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

L'accomplissement de la pratique professionnelle est attesté par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée de service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

Le conseil de l'ordre, la chambre nationale ou le conseil national compétent procède, en tant que de besoin, à la désignation du professionnel auprès duquel les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée accomplissent la pratique professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret.

Article 3

Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder :

1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir la condition d'inscription préalable prévue au 3° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé ;

2° A la profession de notaire sans avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle de notaires prévu à l'article 10 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;

3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 du code de commerce ;

4° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce.

Article 4

I. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée qui justifient de dix années de pratique professionnelle en qualité de collaborateur d'avoué ou sont titulaires d'un master de droit et pratique de la procédure d'appel ou de droit et pratique du procès en appel peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, aux articles R. 321-18 et R. 742-1 du code de commerce et à l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, dans la limite de la moitié de sa durée.

La dispense est accordée par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis, respectivement, du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.

II. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la même loi peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, par décision de la commission nationale prévue respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du même code, prise après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Article 5

Bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée les collaborateurs d'avoué qui justifient :

1° De deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ;

2° De trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ;

3° De quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.

Article 7

Par dérogation à l'article 93 du même décret, les avoués qui souhaitent exercer la profession d'avocat en vertu de l'article 24 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée et ceux qui deviennent avocats en application de l'article 1er de la même loi sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette prestation est réputée être intervenue à la date de leur prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat.

Par dérogation à l'article 96 du même décret, ils sont inscrits au tableau à la même date.

Article 10

Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 2012 par un avoué pour le compte de ses clients ou de tiers sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 2012 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'avoué aura été inscrit.

Article 11

Sauf pour les besoins de l'application des articles 28 et 29 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres des compagnies d'avoués près les cours d'appel ainsi que par la Chambre nationale des avoués sont respectivement transférés aux barreaux, établis près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre, et au Conseil national des barreaux.

Article 12

I. ― Les articles 8 à 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. ― Pour l'application de l'article 9, la première désignation du bâtonnier chargé de représenter les bâtonniers de la même cour a lieu en janvier 2012.

Article 13

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000023904946

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