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Décret n°2011-451 du 22 avril 2011 Article 4

Article 4

I. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée qui justifient de dix années de pratique professionnelle en qualité de collaborateur d'avoué ou sont titulaires d'un master de droit et pratique de la procédure d'appel ou de droit et pratique du procès en appel peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, aux articles R. 321-18 et R. 742-1 du code de commerce et à l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé, dans la limite de la moitié de sa durée. La dispense est accordée par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis, respectivement, du Conseil supérieur du notariat, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. II. ― Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la même loi peuvent bénéficier d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, par décision de la commission nationale prévue respectivement aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du même code, prise après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES

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